La transaction est définie par l'article 2044 du Code civil comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Les parties qui ont signé une transaction, peuvent en demander une homologation au juge.
L’intérêt de cette homologation est de conférer à l’acte présenté la force exécutoire.
Les modalités de ce contrôle du juge sont régies par les articles 1565 et suivants du CPC.
I/ le contrôle par le juge de de l’homologation.
Le Code de procédure civile dispose que l’accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (art. 1565, al. 1 et 1567).
Lorsque le juge compétent pour l’homologation statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Cass. 2e civ. 26-5-2011 no 06-19.527 FS-PB : Bull. civ. II no 120).
Les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, disposait que le président du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire), saisi sur requête par une partie à la transaction, conférait force exécutoire à l'acte qui lui était présenté.
Il s'agit donc d'une procédure simplifiée d'exequatur des transactions extra-judiciaires, destinée à favoriser le règlement amiable des différends.
Afin de statuer sur la requête en homologation qui lui est présentée, le juge statue sans débat, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Toutefois, il ne peut modifier les termes de l’accord lui est soumis.
Le juge homologateur n'exerce qu'un contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Il s'agit d'un contrôle minimal, qui inclut celui de l'existence même de la transaction (Cass. 1e civ. 10-9-2014 n° 13-11.843 FS-PB : Bull. civ. I n° 146 ; Cass. 1e civ. 21-11-2018 n° 17-26.869 F-D).
Le contrôle sur le fond (vices du consentement par exemple) relève en revanche du juge compétent saisi d'une contestation de la validité de la transaction.
Il convient de préciser que la transaction n’ayant pas reçu forme authentique, elle ne constitue pas un titre exécutoire .
Partant, l'article 1565 du Code de procédure civile permet le recours au juge pour lui conférer force exécutoire.
Néanmoins, il convient de préciser que l'homologation ne constituant pas une condition de validité de la transaction, cette dernière demeure donc un contrat, ce qui explique la raison pour laquelle les parties peuvent engager une procédure pour en obtenir la nullité .
II/ possibilité de saisir le juge pour contester la validité d’une transaction homologuée
Le juge qui homologue la transaction, n’a aucun pouvoir de contrôle sur les conditions de validité de la convention présentée.
Néanmoins, et c'est sur ce point que l'arrêt revêt son importance, l'absence de contrôle de la validité de la transaction par le juge homologateur n'exclut pas la possibilité pour les parties d'attaquer la validité devant les juges du fond.
Une transaction homologuée et ayant force exécutoire peut encore être contestée du point de vue de sa validité devant le juge du fond.
Cass. 1e civ. 14-9-2022 no 17-15.388 FS-B
Lorsque le juge statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; son contrôle n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction.
La Cour de cassation précise, , que le juge du fond saisi d’une action en nullité de la transaction peut statuer sur sa validité bien qu’elle ait été homologuée, car l’homologation ne purge pas d’éventuels vices de fond.
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