Contester une contrainte d'URSSAF

Publié le 05/02/2025 Vu 6 fois 0
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L’URSSAF peut être qualifiée de créancier public, en raison de la nature de sa créance, des cotisations sociales, prélèvements obligatoires au même titre que les impôts.

L’URSSAF peut être qualifiée de créancier public, en raison de la nature de sa créance, des cotisations

Contester une contrainte d'URSSAF

L’URSSAF peut être qualifiée de créancier public, en raison de la nature de sa créance, des cotisations sociales, prélèvements obligatoires au même titre que les impôts. 

 

Un débiteur peut contester une contrainte émise par l’URSSAF, même après l’admission d’une créance.

 

 

Lorsque l’URSSAF doit recouvrer des cotisations impayés , il émet en général, une contrainte.

 

Comme n’importe quel créancier, l’URSSAF peut assigner un débiteur en redressement judiciaire et doit pouvoir établir la cessation du paiement du débiteur.

 

 

Les organismes de recouvrement doivent, comme tout créancier, déclarer leurs créances, auprès du mandataire judiciaire, dans les 2 mois suivant la publication

du jugement d'ouverture au BODACC (C. com., art. L. 622-17, L. 641-13 et R. 622-24).

 

Par dérogation, la créance de l’URSSAF, au même titre que les créances fiscales, peut faire l’objet d’une déclaration à titre provisionnel tant que le titre

exécutoire, à savoir la contrainte, n’a pas été émis, conformément à l’article L. 622-24, alinéa 4 : la déclaration sera faite sous réserve des créances non établies

à la date de cette déclaration

 

Dans le cadre d’un redressement judiciaire le juge-commissaire peut prononcer l'admission de la créance de l'URSSAF à titre définitif et privilégié. 

 

L’article L. 622-22 du Code de commerce prévoit l’interruption des instances en cours, la seule exception concernant les instances prud’homales (C. com., art. L.

625-3), jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance. 

 

Une fois cette déclaration effectuée dans les délais, l’instance est reprise de plein droit, le mandataire et l’administrateur étant appelés à la cause. 

 

Cela concerne ainsi les oppositions à contrainte délivrée pour le recouvrement des cotisations, faites dans les 15 jours de la notification de la contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité social.

 

Cette juridiction reste donc compétente pour statuer sur cette opposition et fixera ainsi le montant de la créance de cotisations .

Le débiteur, agissant seul, peut-il saisie ,  le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'annulation des contraintes ?

 

Il s'agit d'une liquidation judiciaire, c'est le liquidateur qu'il faudra mettre en cause. En toute hypothèse, l'instance ne sera reprise que pour statuer sur l'existence et le montant de la créance. 

 

Après mise en cause du liquidateur, le tribunal avait déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de créance. Un pourvoi est formé contre l'arrêt confirmatif, qui est cassé.

 

La Cour de Cassation rappelle les droits propres du débiteur.

 

I/ les droits propres du débiteur 

 

Il existe des limités à  la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-9) figurent les droits propres du débiteur.

 

Il est notamment admis que le débiteur contester  l'ordonnance portant admission d'une créance au passif.

 

La Cour de Cassation vient de reconnaître que le débiteur peut contester seul les contraintes émises par l'URSSAF à condition de le faire en présence du liquidateur.

 

Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-18.952, F-D : JurisData n° 2024-019164

 

Au visa de l'article L. 641-9 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle que « le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux dispose du droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre les décisions statuant sur l'existence et le montant d'une créance déclarée au passif de la procédure collective » et qu'« en conséquence, pourvu qu'il le fasse en présence du liquidateur, le débiteur est recevable à contester devant les juridictions compétentes les titres exécutoires telles les contraintes fondant des créances déclarées à son passif »

 

Puisqu'il existe un droit propre du débiteur à former appel des ordonnances du juge-commissaire, lorsqu'il statue sur la créance déclarée, un droit propre doit pareillement lui être reconnu, pour l'appel des jugements rendus par d'autres juridictions, saisies d'instances en cours au jour du jugement d'ouverture, et ayant à fixer l'existence de la créance et à arrêter son montant.

 

Il convient de rappeler que conformément à l'article L. 622-28, du Code de commerce relatif à la sauvegarde, applicable au redressement par renvoi de l’article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, pour les créances antérieures.

 

Le cabinet intervient pour tout contentieux devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

 

 

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