Contester une décision d’admission de surendettement
Un débiteur dépose un dossier de surendettement devant une commission de surendettement.
La commission se prononce sur la recevabilité de la demande par une décision motivée.
La commission vérifie que le demandeur se trouve en situation de surendettement ( C. consom., art. L. 721-2, L. 722-1 ) et dispose d'un délai de 3 mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier ( C. consom., art. R. 722-1 ), procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation ( C. consom., art. R. 721-4, R. 724-1 à R. 724-8 ) ;
La décision de recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures civiles d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ( C. consom., art. L. 722-2 ) .
La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce courrier indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ( C. consom., art. R. 722-1, al. 3
Il arrive souvent que des créanciers contestent la décision de recevabilité à une mesure de surendettement de leur débiteur.
Les motifs de mauvaise foi sont fréquemment invoqués.
§ La procédure de contestation de la recevabilité
La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal
Pendant l'examen du recours, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération perdure dans la limite de la durée maximale de deux ans.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du Code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement fin de poursuite de l'instruction de l'affaire.
En matière de traitement du surendettement, le recours concerne les décisions rendues par la commission de surendettement . Saisi d’une décision relative à la recevabilité du dossier devant la commission (C. cons., art. R. 722-2), le juge des contentieux de la protection doit seulement de trancher la question de la recevabilité, puis de renvoyer le dossier à la Commission.
o Le juge vérifie si le débiteur remplit les conditions d’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement
La jurisprudence a en déduit que le juge qui était saisie d’une contestation, ne pouvait pas prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion d’un recours formé contre une décision de recevabilité d’un dossier de surendettement. `
La Cour de cassation, après avoir rappelé que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », en conclut que : « le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ( Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-21.625, F-B : JurisData n° 2023-009260 ;
Le jugement rendu sur contestation de la décision de recevabilité est rendu en dernier ressort ( C. consom., art. R. 713-5 ). Il en résulte que cette décision est insusceptible d'appel, à défaut de disposition contraire
Le juge doit donc d’abord statuer sur la recevabilité et renvoyer le dossier à la commission.
Cette dernière devra, par la suite, instruire le dossier pour orienter, une éventuelle mesure de surendettement.
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