A compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, les créanciers du débiteur auxquels la décision de recevabilité a été notifiée ne peuvent plus procéder à une quelconque procédure d’exécution, à l’exception des dettes qui ont un caractère alimentaire.
Attention, cela ne signifie pas qu’ils sont empêchés de saisir la juridiction compétente pour obtenir un titre exécutoire, mais ils ne pourront toutefois pas faire exécuter ce titre à l’aide de mesures d’exécution forcée pendant toute la durée de la procédure de surendettement.
A titre d’exemple, le créancier qui dispose d’un jugement définitif, ne pourra pas saisir le compte du débiteur surendette et devra être réglé dans le cadre du plan de surendettement homologué par la Commission.
Avant d’en arriver à l’adoption du plan, le débiteur peut contester le passif , une fois que son dossier a été déclaré recevable , ou dans le cadre d’une contestation de créance.
La vérification des créances revêt une grande importance car elle peut influer sur la capacité à rembourser et les modalités du plan de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement , les créanciers sont amenés à déclarer leur créances mais il va de soi qu’ils ne peuvent déclarer une créance fictive ou qui n’est pas justifiée. .de même que le débiteur doit remettre une liste des créanciers.
La vérification du passif dans le cadre d’une procédure de surendettement a son importance car il va orienter le sort du débiteur sur l’orientation de son dossier et sur les modalités de remboursement du plan.
Il est évident que si le passif contient des dettes qui n’existent pas ou qui ont été aggravées, ou même prescrites, le débiteur a tout intérêt à les contester car chaque dette va peser sur sa situation financière.
Le débiteur peut craindre que sa dette a été gravement majorée par des frais , pénalités, majoration, intérêts et autres qu’il a intérêt à contester , pour éviter qu’elle soit admise dans le plan.
§ Contester la créance devant le juge
Dans le cadre de la procédure, la Commission va dresser un état du passif, à la suite du dépôt du dossier par le débiteur surendetté.
Tant le débiteur que le créancier peuvent contester l’état du passif.
Après la fixation du montant du passif par la commission, le débiteur reçoit un état détaillé des dettes.
Une fois établi, l’état du passif est adressé aux créanciers qui disposent alors d’un délai de 30 jours pour le contester en sollicitant du juge compétent de procéder à la vérification des créances.
L’état des dettes est également adressé au débiteur afin que celui-ci puisse également le contester en sollicitant à la commission qu’elle demande au juge compétent de procéder à la vérification des créances (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) dans un délai de 20 jours.
La jurisprudence rappelle régulièrement que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées (C. consom., art. L. 723-3).
Cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances, dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue, sont écartées de la procédure (C. consom., art. R. 723-7).
Le juge va dans ce cas solliciter des pièces justificatives au créancier pour qu’il justifie du caractère certain et exigible de sa créance.
Le juge peut convoquer en audience le débiteur et les créanciers concernés par la demande de vérification de créances ou bien rendre un jugement hors audience, après avoir recueilli les observations de ces parties, avant de statuer sur le montant exact de la ou des dettes dont le montant était contesté.
En matière de vérification de créances, le jugement est rendu en dernier ressort et n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation,
En revanche, si la créance est écartée, un pourvoi sera possible puisque le jugement met fin à l’instance
Le juge qui est saisi de la demande de vérification de la validité des créances et du montant de celles-ci doit fixer le montant de la créance
Il existe beaucoup de contentieux avec les banques qui ont cédé à créances , à des fonds de titrisation car parfois , la créance est atteinte par la prescription et le débiteur l’ignore.
Il existe un contentieux portant sur la demande de déchéance du droit au intérêts par le débiteur surendetté .
Récemment , La cour de Cassation a jugé dans un arrêt récent que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l'occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu'à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d'un éventuel trop-perçu ». Civ. 2e, 23 nov. 2023, FS-B, n° 21-12.922
Une banque avait contesté le montant retenu par le débiteur et a contesté la créance , en saisissant le juge.
En défense, le débiteur surendetté invoquait que la société prêteuse devait être déchue de son droit aux intérêts.
Le juge de proximité est saisi pour la validité du titre de cette créance ainsi que pour le montant réclamé par la banque. Celui-ci déclare recevables, en leur contestation aux fins de vérification de la créance, les débiteurs malgré la prescription soulevée par l’établissement bancaire.
La banque considérait que le débiteur était prescrit à soulever la déchéance du droit aux intérêts.
Dans cette situation , le débiteur était dans sa position de défendeur .
Or, la défense au fond implique de ne pas pouvoir être soumise à la prescription.
Par ailleurs, pour la deuxième chambre civile, selon l'article 71 du Code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non
Elle approuve les juges du fond d'avoir retenu que toute cause de déchéance n'a pas à être soulevée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de prescription de 5 ans de l'article L. 110-4 du Code de commerce.
En effet, un moyen de défense au fond peut être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription. Est donc recevable le moyen opposé à l'occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu'à ce que la créance soit écartée pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur puisse prétendre à la restitution d'un éventuel trop-perçu. Celui-ci constitue une défense au fond.
Notre cabinet intervient pour vous assister et représenter dans le cadre du contentieux du surendettement .
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Maître JOAN DRAY
Avocat
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