CONTESTER UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Publié le 12/10/2018 Vu 8 801 fois 0
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De nombreux créanciers considèrent à tord que le fait de détenir une créance certaine, liquide et exigible et d’avoir échoué dans les tentatives de recouvrement, serait suffisant pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur. Il convient de rappeler que la cessation des paiements du débiteur qui est une cause d’ouverture d’une procédure collective, doit être prouvé par le créancier, au moyen de son assignation.

De nombreux créanciers considèrent à tord que le fait de détenir une créance certaine, liquide et exigibl

CONTESTER UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

De nombreux créanciers considèrent à tord que le fait de détenir une créance certaine, liquide et exigible et d’avoir échoué dans les tentatives de recouvrement, serait suffisant pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur.

Il convient de rappeler que la cessation des paiements du débiteur qui est une cause d’ouverture d’une procédure collective, doit être prouvé par le créancier, au moyen de son assignation.

I / LA NOTION DE CESSATION DES PAIEMENTS

De nombreux débiteurs contestent la procédure de liquidation judiciaire ouverte à leur égard au motif que le créancier ne justifiait pas d’une cessation des paiements au moment où le Tribunal a statué, mais simplement d’une tentative de recouvrement infructueuse.

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt précisant de nouveau que la cessation des paiements n’est pas caractérisé par des tentatives de recouvrement infructueuses ?

L'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé par l'existence d'une créance, même certaine, liquide et exigible dont toutes les tentatives de recouvrement se sont révélées infructueuses.

Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.187  : JurisData n° 2018-003678 

Dans cette affaire, le redressement judiciaire avait été prononcé à la suite de l'assignation délivrée à cette fin par l'URSSAF qui faisait état d'une créance certaine, liquide et exigible et invoquait le fait que toutes les tentatives de recouvrement de sa créance étaient demeurées infructueuses. 

Le premier juge s’était fondé sur une enquête qui avait constaté une cessation de paiement , sans être matériellement établi.

La chambre commerciale prononce la cassation, considérant que la cour d'appel s'était déterminée « par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à son passif exigible avec un actif disponible dont elle ne précisait pas la consistance ». L'arrêt peut être pris comme un rappel à l'ordre. Les éléments permettant de 

A/ Comparaison du passif exigible et de l'actif disponible 

L'article L. 631-1 du Code de commerce dispose qu'il s'agit de « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », .

L'état de cessation des paiements doit résulter de la confrontation des deux éléments, ils doivent, l'un comme l'autre, être établis de manière chiffrée. 

Le seul refus de payer un passif exigible n'est pas constitutif d'un état de cessation des paiements s'il n'est pas dû à une impossibilité de régler cette somme avec l'actif disponible .

La cessation des paiements ne saurait être caractérisée quand l'actif disponible est supérieur au passif exigé ; quand le débiteur a versé au créancier le tiers des sommes dues, qu'il dispose d'un solde créditeur bancaire permettant le paiement du solde en principal, intérêts et frais étant consignés et offerts en règlement, l'entreprise peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et n'est donc pas en état de cessation des paiements .

 Lorsquele débiteur n'a plus aucun actif disponible alors qu'il n'exerce plus d'activité., cela  suffit à établir son état de cessation des paiements (Cass. com., 14 janv. 2004, n° 02-17.041 : JurisData n° 2004-021875 ; 

il était communément admis en jurisprudence comme en doctrine que certains concours financiers accordés au débiteur étaient susceptibles d'inverser le ratio passif exigible – actif disponible.

Le nouvel article L. 631-1 du Code de commerce qui impose d'intégrer dans la "confrontation" entre l'actif disponible et le passif exigible non seulement les réserves de crédit mais également les moratoires.

B/ la Cessation des paiements se distingue du refus de payer

Il est bon de rappeler que les démarches amiables ou actions judiciaires en vue d'obtenir le paiement d'une créance infructueuses, ne permettent , en aucune manière de déduire que  le débiteur en cause se trouve, ipso facto, en état de cessation des paiements. 

De nombreuses décisions rappellent  que le défaut de paiement n'est pas à lui seul constitutif de l'état de cessation des paiements. Ainsi, l'unique créancier, qui fonde sa demande d'ouverture de redressement judiciaire sur un procès-verbal de saisie et carence à l'encontre d'un débiteur, doit être débouté pour inobservation des conditions d'ouverture, le débiteur étant parti pour une destination inconnue, et n'étant pas de façon certaine en cessation des paiements (CA Bordeaux, 2e ch., 11 avr. 1991 : JurisData n° 1991-043831).

C/ la charge de la preuve de la cessation des paiements

Lorsque le tribunal est  saisi par assignation d'un créancier, il appartient à ce dernier  de rapporter la preuve de la cessation des paiements de son débiteur.

Son assignation doit contenir “tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur” (C. com., art. R. 631-2, al. 1). Lorsqu'il demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire, il doit également joindre à sa demande les éléments de nature à établir que le redressement du débiteur est manifestement impossible (C. com., art. R. 640-1, al. 2).

Le débiteur assigné et qui conteste cet état de cessation des paiements en invoquant à son profit l'existence d'une réserve de crédit ou d'un moratoire voit peser sur lui la charge de la preuve de cette dernière (C. com., art. L. 631-1).

Le créancier qui assigne en redressement judiciaire ne saurait se borner à prouver le refus de paiement. En effet, la Cour de cassation précise que “la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire”

La cessation des paiements est un fait qui se prouve par tous moyens, notamment par un faisceau d'indices.

 Le tribunal pourra commettre un juge chargé de dresser un rapport (C. com., art. L. 621-1, al. 3 , sur renvoi de l'art. L. 631-7), le juge commis pouvant lui-même se faire assister. 

Le rapport ne vaut pas rapport d'expertise au sens des articles 263 et suivants du Code de procédure civilemais permet au juge d'y puiser tous renseignements, dès lors que le document a été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire

Il est donc important que le débiteur réponde aux convocations du juge enquêteur.

Compte tenu des conséquences souvent dramatiques pour le débiteur ( licenciement des salariés, blocage des comptes bancaires, dessaisissement de l’entreprise, gel des règlement etc..), il est important de contester une cessation de paiements qui n’est pas caractérisé.

Notre cabinet intervient pour contester les procédures de redressement et de liquidation judiciaire.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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