L’article 1140 du Code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance portant réforme du droit des contrats et du régime général des obligations du 10 février 2016 a donné une définition légale de la violence.
Celle -ci se définit ainsi : « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
Il s’agira pour une personne de s’engager sous la pression de la contrainte d’une peur qui peut l’exposer personnellement, et notamment sa situation financière.
La violence économique est, à avec l’erreur ou le dol, un vice du consentement affectant la validité du contrat et permet d’en obtenir la nullité dans un délai de 5 ans.
La Cour de Cassation a été amenée à trancher le fait de savoir si un dirigeant de société, en difficulté, pouvait faire valoir , qu’il a été contraint de souscrire un acte de cautionnement en contrepartie de l’autorisation de découvert que la banque avait consenti à la société .
Considérant qu’il avait été contraint de donner son cautionnement, l’acte est nul , et que la banque qui avait engagé une procédure à l’encontre de la caution, postérieurement , à la liquidation judiciaire de la société , ne pouvait se prévaloir de cet acte.
Ainsi, le consentement du dirigeant ou de l'associé à garantir les dettes sociales ne doit pas avoir été donné à la suite d'une erreur, d'un dol ou d'une violence (C. civ. art. 1130). À défaut, l'intéressé peut demander l'annulation de son engagement (art. 1131).
En d’autres termes, le dirigeant avait invoqué que l’autorisation de découvert n’aurait jamais été accordé, si il n’avait pas donné son accord à un acte de cautionnement, ce qu’il considérant comme une violence économique emportant la nullité de l’acte de cautionnement.
La Cour de Cassation refuse d’annuler l’acte de cautionnement au motif qu’il n’existe pas de vice de violence économique et la caution doit donc exécuter son engagement.
Le dirigeant d’une société connaissant des difficultés financières fait valoir en vain qu’il a cautionné une dette bancaire de celle-ci sous la contrainte, faute de prouver que la banque a bien menacé de rompre ses relations avec la société.
Cass. com. 25-1-2023 no 21-19.351 F-D, L. c/ Fonds commun de titrisation Ornus
Dans ce dossier, la caution n’a pas été mesure de justifier qu’elle avait subi des pressions, fondées sur la menace de clôture du compte bancaire de la société, destinées à contraindre le dirigeant à se porter caution.
Il aurait fallu des éléments de preuve matériellement vérifiable pouvant justifier le menace de la fermeture du compte bancaire (courriel, courrier de la banque etc..) OR, il n’avait été produit qu’une attestation de l’épouse de la caution, qui a été jugée insuffisant à corroborer le vice de consentement économique.
La nullité du cautionnement pour violence n'est prononcée que dans des conditions exceptionnelles.
A ainsi été annulée la garantie souscrite par l'épouse du dirigeant d'une société qui avait d'abord refusé de signer l'acte de cautionnement, puis avait fini par s'y résoudre dans l'espoir que la société familiale, en situation très difficile, serait sauvée (Cass. com. 28-5-1991 n° 89-17.672 PB
Les Tribunaux refusent souvent de retenir ce motif de nullité du cautionnement, soit que la caution a la qualité de dirigeant , soit qu’elle n’est pas un état de dépendance économique .
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JOAN DRAY
Avocat
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