La contrainte de l’URSSAF

Publié le 17/01/2012 Vu 98 212 fois 25
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Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un des organismes privés assurant la gestion d'un service public. Ses missions et son organisation sont régies par les articles L 213-1 à L 213-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle collecte les cotisations sociales. En cas d’inaction du débiteur, l’URSSAF doit procéder au recouvrement forcé de ses créances ; elle dispose de trois moyens. Il s’agit d’abord de la procédure sommaire, réglementée aux articles R 133-1 et suivants du CSS. C’est le trésorier payeur général qui effectuera la mise en recouvrement ; mais cette procédure, complexe, est peu utilisée. L’URSSAF peut aussi choisir la voie de l’action en recouvrement, qui doit être exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Seules les charges sociales présentant une forte probabilité de contestation par l’employeur sont susceptibles d’être soumises à cette procédure. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (L 244-11 CSS). Enfin, l’URSSAF peut choisir la procédure de la contrainte signifiée par voie d’huissier, après mise en demeure restée sans réponse. C’est cette action, la contrainte de l’URSSAF, que nous étudierons dans le présent article. Faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant des cotisations réclamées, l’organisme de recouvrement mettra alors en œuvre la procédure de recouvrement par voie de contrainte Elle présente l’intérêt d’être simple et rapide, devenant ainsi la procédure la plus utilisée par les URSSAF. Elle peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités, qu’elles soient prises ensemble ou isolément (Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12.142). Elle peut également viser le recouvrement de la CSG et de la CRDS ainsi que de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès lors que leur procédure respective de recouvrement forcé est calquée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Nous nous concentrerons ici sur les deux éléments essentiels de la contrainte : son contenu, puis sa signification.

Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un

La contrainte de l’URSSAF

La contrainte de l’URSSAF

 

Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un des organismes privés assurant la gestion d'un service public.

Ses missions et son organisation sont régies par les articles L 213-1 à L 213-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle collecte les cotisations sociales.

En cas d’inaction du débiteur,  l’URSSAF doit procéder au recouvrement forcé de ses créances ; elle dispose de trois moyens.

Il s’agit d’abord de la procédure sommaire, réglementée aux articles R 133-1 et suivants du CSS.

C’est le trésorier payeur général qui effectuera la mise en recouvrement ; mais cette procédure, complexe, est peu utilisée.

L’URSSAF peut aussi choisir la voie de l’action en recouvrement, qui doit être exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).

Seules les charges sociales présentant une forte probabilité de contestation par l’employeur sont susceptibles d’être soumises à cette procédure.

Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (L 244-11 CSS).

Enfin, l’URSSAF peut choisir la procédure de la contrainte signifiée par voie d’huissier, après mise en demeure restée sans réponse.

C’est cette action, la contrainte de l’URSSAF, que nous étudierons dans le présent article.

Faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant des cotisations réclamées, l’organisme de recouvrement mettra alors en œuvre la procédure de recouvrement par voie de contrainte

Elle présente l’intérêt d’être simple et rapide, devenant ainsi la procédure la plus utilisée par les URSSAF.

Elle peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités, qu’elles soient prises ensemble ou isolément (Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12.142).

Elle peut également viser le recouvrement de la CSG et de la CRDS ainsi que de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès lors que leur procédure respective de recouvrement forcé est calquée sur celle des cotisations de sécurité sociale.

Nous nous concentrerons ici sur les deux éléments essentiels de la contrainte : son contenu, puis sa signification.

 

  • Le contenu de la contrainte

Les textes législatifs ne font pas mention d’indication spéciale quant aux mentions minimales que doit comporter le document.

La responsabilité en incombait donc à la jurisprudence, ce qu’a fait la Cour de cassation.

Ainsi, les mentions à préciser à peine de nullité ne surprennent pas, puisqu’elles ont pour objectif de permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

On doit donc retrouver, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.534).

Cependant, comme pour la mise en demeure, l’inexactitude de la somme réclamée ne rend pas nul le document, mais le montant porté sur la contraint ne doit pas être supérieur à celui qui figure sur la mise en demeure (Cass. soc., 30 mars 1982, no 80-16.157).

Il est primordial que le directeur ou un agent de l’organisme de sécurité sociale intéressé ait reçu une délégation spéciale lui permettant de remettre la contrainte.

Sont nulles les contraintes dont le signataire ne justifie pas d’une délégation spéciale du directeur de l’organisme antérieure à leur établissement (Cass. soc., 4 mai 2000, no 98-21.057).

 

  • Signification de la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ».

Le but de cette procédure étant de faire prendre conscience au débiteur des conséquences de son absence de paiement, là aussi certaines formes sont obligatoires.

Ainsi doivent figurer la référence de la contrainte, le montant de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, et les formes requises pour la saisine de ce tribunal (Code de Procédure Civile, art. 663).

Vérifiez que ces mentions figurent sur votre document, leur absence entraînant sa nullité.

La signification peut être faite aussi bien à domicile qu’à personne, suivant les articles 653 à 664 du Code de procédure civile.

S’il s’agit d’une personne morale, elle sera faite au lieu de l’établissement, lequel est, en principe, celui du siège social tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés (Cass. soc., 27 sept. 1989, no 87-17.837.

S’il s’agit d’une personne physique, la contrainte sera signifiée à son dernier domicile indiqué à l’organisme. En l’absence de modification d’adresse auprès de l’URSSAF, le débiteur ne saurait invoquer le fait qu’il n’a pas été averti de la contrainte qui lui a été décernée (Cass. soc., 16 nov. 1972, no 71-12.047).

La contrainte décernée par le directeur de l’organisme comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (CSS, art. L. 244-9 ; Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 91-14.317).

 

  • La nullité pour vice de forme

La plupart des règles évoquées ci-dessus doivent être respectées « à peine de nullité ».

Cette nullité n’est cependant pas automatique.

En effet, aux termes de l’article 114 al. 2 du CPC, « la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Il faut donc que la partie invoquant la nullité de l’acte soit capable de prouver que le non-respect des règles prescrites lui a causé un préjudice (Cass. soc., 5 mai 1995, no 92-14.389).

 

  • Opposition à la contrainte

L’article R 133-3 al. 3 dispose que « le débiteur peut former opposition […]. L’opposition doit être motivée. […] ».

Ainsi, le débiteur peut donc contester la contrainte qui lui est signifiée.

Cette opposition doit être faite dans les 15 jours de la signification de la contrainte.

La charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur le demandeur ; ce n’est pas à l’URSSAF de prouver le bien-fondé de sa créance.

il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de l’opposition et non à l’URSSAF de prouver le bien-fondé de sa créance (Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516).

Seules les contestations évoquées dans l’opposition pouvant être retenues devant le tribunal, l’opposant à la contrainte a tout intérêt à bien motiver son opposition.

Enfin, la décision rendue sur opposition sera susceptible d’appel.

 

Mon  cabinet est à votre disposition pour tous contentieux et conseils.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
21/11/2012 16:35

BONJOUR,
Es ce que le fait de déposer une opposition à une contrante de l'URSSAF, suspens les poursuites de l'huissier ?
En effet j'ai formulé une opposition etil me
vient d'être signifié une injonction et commandement de payer avant saisie vente.

Avec mes remerciements et en vous souhaitant une
bonne soirée,

Lucien Dietrich

2 Publié par Visiteur
26/11/2012 19:09

RAS

3 Publié par Visiteur
13/10/2013 21:17

Cher Maître,

A la lecture de votre article concernant la contrainte il me semble que votre étude soit très primaire eu égard à votre formation juridique. Voire très approximative pour prétendre à une nullité à un examen de juriste.

En effet, vous n'abordez pas le délai de prescription de la contrainte ni sa valeur juridique.
De plus vous parlez de la signification, mais seulement dans le cadre où cette signification est dite "parfaite". Qu'en est il lorsque le gérant ou le sièges social est absent? Qu'en est il lorsque la personne privée est absente ou dite PSA?

En outre, vous ne parlez pas des nullités de fond liées à la contrainte elle-même!!

Vous disant auxiliaire de justice je suis très étonné de votre imprécision juridique et déontologique!!

Attendant des précisions terminologiques, tautologiques et d'analyse; veuillez recevoir Maître, mes salutations distinguées.

4 Publié par Visiteur
11/06/2014 19:41

Cher Hdj
Vous qui semblez si prompt à critiquer ce billet qui n'a pas vocation à se substituer à une consultation personnalisée, je vous rappellerai ce proverbe que vous semblez ignorez
" A cheval donné on ne regarde pas les dents"
En d'autres termes pour qui vous prenez vous ????
Ps il est également bon de se relire avant d'écrire des remarques aussi désobligeantes (syntaxe, grammaire et autres spécificités de la langue française vous sont semble t il étrangères, ce qui est paradoxal pour un donneur de leçons tel que vous

Savez vous ce qu'est la déontologie?
N'employez pas des termes que vous ne maitrisez pas

5 Publié par Visiteur
28/09/2014 14:32

Merci de me dire si la contrainte doit être signifiée à personne . Dans mon cas je n'y ai eu droit a aucune signification exceptée une copie de lettre déposée dans ma boîte à lettre. Puis je contester la signification ? Par ailleurs l huissier ne m a jamais adresse de LR
MERCI

6 Publié par Visiteur
15/12/2014 11:05

A propos de la remarque de HDJ: C'est vrai que la critique est facile mais l'art...le billet de Me Joan DRAY est certes sans doute sommaire pour un juriste qui préparerait un concours mais il s'agit plutot dans le cas présent de donner une information générale sur la voie de recouvrement souvent utilisée par l'URSSAF(qui s'abstient d'ailleurs trop souvent de la mise en demeure en LRAR) aux internautes qui comme moi sont à la recherche de renseignements. Que Me Joan en soit donc remerciée.

7 Publié par Visiteur
28/01/2015 17:37

Juriste travaillant dans ce domaine d'expertise, je m'associe au commentaire d'ELITE 75 et vous remercie, Maître, pour ce billet certes lapidaire mais clair.

En effet, HDJ, il serait de bon augure de rechercher la définition de ce qu'est la "déontologie"...

8 Publié par Visiteur
26/02/2015 12:42

putain arreter de vous tirer sur la gueile reglons plutot comment faire baisser ces charges la

9 Publié par Visiteur
22/03/2015 06:40

il n'est pas inutile de savoir que:selon la Cour de Cassation, « l’opposant à une contrainte est défendeur à l’instance » (Cas Soc. 01-20085 du 06/02/2003 )
Cela montre que la contrainte elle même, qui devient exécutoire passé le délai d'opposition à contrainte qui est de 15 jours,a un pouvoir relativement exorbitant.
Généralement l'axe actuel des oppositions à contrainte visent la capacité juridique des organismes dont la "forme" juridique est très mal définie (exemple; de 1962à1999 les caisses de MSA étaient des syndicats professionnels -art 1er décret 1591/62 du 29/23/62- et depuis ce sont des mutuelles... qui disent qu'elles sont non pas mutuelles mais ...sui généris...
Tout cela en raletion avec la liberté d'adhésion avec tel ou tel organisme pour sa couvertuire sociale.
Bon courage... Puerre Lambda...

10 Publié par Visiteur
30/05/2015 17:26

Bonjour à tous ,

Est il vrai que l'on a la possibilité de payer ses charges sociales à l'étranger, pour qu'elles soient bien moindres en rapport avec ce que l'on paye dans notre cher pays. Ne risque t'on pas de s'exposer à des poursuites, des majorations et pénalités et surtout st ce vraiment légal. Merci de vos éclaircissements à ce sujet.

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