Il résulte de l’article L312-42 alinéa 2du Code de la Consommation, que dans le cadre d’un crédit à la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. Ces règles s’appliquent même lorsqu’il s’agit d’une vente hors établissement plus connu sous le nom de démarchage à domicile.
La banque commet-elle une faute lorsque celle-ci n’exerce pas un contrôle préalable sur le contrat de vente ?
La Cour de Cassation a rendu, dans un arrêt récent, une décision défavorable aux banques puisqu’elle considère que la banque doit exercer son pouvoir de contrôle sur un contrat de vente lorsqu’un crédit à la consommation est lié à ce même contrat auquel cas elle sera soumise à des sanctions.
Cass. 1èreciv. 5-4-2018 n°17-13.528
- La banque est tenue par une obligation de ne pas délivrer les fonds avant l’achèvement de la prestation de service ou la livraison du bien
Il revient à la banque de déterminer si les fonds du crédit à la consommation peuvent être débloqués. Pour ce faire, celle-ci doit impérativement vérifier si la prestation de service ou la livraison a bien été effectué. Si la banque n’exerce pas ce contrôle, celle-ci commet une faute.
La jurisprudence ne cesse de confirmer ce principe par des arrêts principalement récents. En effet, dans le cas notamment de l’installation de panneaux photovoltaïques, la Cour s’est prononcée à différentes reprises concernant le déblocage des fonds du crédit à la consommation avant que la société ait fini l’installation de ces panneaux. Dans un arrêt du 26 mars 2015, la Cour d’Appel de Nîmes estime que l’obligation de remboursement du crédit de consommation à la banque ne court qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation de service (CA Nîmes 26-3-2015 n°13/000986).
Par ailleurs, dans un arrêt du 16 mars 2017, la Cour d’Appel de Rouen estime que le déblocage des fonds avant la fin de la prestation de service est sanctionné par la restitution pour l’emprunteur des échéances payées, mais aussi, l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le montant du capital emprunté (CA Rouen 16-3-2017 n°16/01325).
- La sanction pour la banque quant au non respect du contrat de vente
Lorsque la banque ne vérifie pas si le contrat de vente ou le bon de commande est valable, celle-ci sera punie au même titre que le vendeur. En effet, dans le cas de la vente hors établissement, l’article L221-9du Code de la Consommation prévoit que certaines mentions doivent figurer sur le bon de commande tels que la date, le prix unitaire, la signature ainsi qu’un formulaire de rétractation détachable. Attention, le détachement de ce formulaire ne doit pas entrainer une amputation du corps du contrat. Si l’une de ces mentions sont manquantes, le contrat de vente sera considéré comme nul.
Selon l’adage, l’accessoire suit le principal, dans le cas où le contrat de vente est nul, le contrat de crédit permettant de financer le contrat principal est nul automatiquement.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 5 avril 2018, la Cour de Cassation confirme que si la banque verse les fonds sans vérifier la validité du bon de commande, l’emprunteur peut échapper à la restitution du montant du capital emprunté (CA Paris 20-10-2016 n°15/06973).
Par conséquent, la banque est soumise à un contrôle de validité du contrat de vente avant de débloquer les fonds du crédit à la consommation auquel cas celle-ci est fautive. De plus, il résulte de nombreuses jurisprudences que la banque ne peut débloquer les fonds ainsi que réclamer le remboursement qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation de service autrement celle-ci est fautive.
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Joan DRAY
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