les cotisations URSSAF constituent des dettes professionnelles

Publié le Modifié le 12/04/2017 Vu 8 895 fois 0
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La Cour de Cassation a rendu un avis dans lequel elle précise que « Les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL, constituent des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'un tribunal d'instance, en application de l'article L. 332-5, alinéa 2 du code de la consommation .

La Cour de Cassation a rendu un avis dans lequel elle précise que « Les cotisations de l'URSSAF destinées

les cotisations URSSAF constituent des dettes professionnelles

Pendant de nombreux mois, de nombreux cotisants affiliés au régime de l'URSSAF se semandaient si les cotisations impayées pouvaient constituer des dettes professionnelles ou des dettes personnelles.

Cette question était assurément importante dans la mesure uù de nombreuses personnes souhaiter intégrer ces dettes dans le cadre d'un plan  de suredettement .

L'intégration de ces dettes au plan avait pour objectif de permettre à la personne éligible à une procédure de traitement de surendettement , d'obtenir des délais sur sept ans pour les payer, et même d'obtenir un effacement partiel...

Hélas, la Cour de Cassation a définitivement tranché en considérant que les dettes URSSAF sont des dettes professionnelles.


Cass., avis, 8 juill. 2016, n° 16007 : JurisData n° 2016-013623

À la demande d'avis formulée le 28 avril 2016 par le juge du tribunal d'instance de Besançon, reçue le 6 mai 2016, dans une instance opposant l'URSSAF de Besançon à Mme X, et ainsi libellée : « Les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'un tribunal d'instance, en application de l'article L. 332-5, alinéa 2 du code de la consommation ? »,

La Cour répond que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.

Il est donc inutile de déclarer les dettes URSSAF dans les créances, à la Commission de surendettement.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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