Si la créance,dont se prévaut une banque, n’est pas exigible au jour de la délivrance du commandemen

Publié le Modifié le 19/05/2015 Vu 5 983 fois 0
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Si la créance,dont se prévaut une banque, n’est pas exigible au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie-immobilière, le commandement de payer valant saisie immobilière est frappé de nullité.

Si la créance,dont se prévaut une banque, n’est pas exigible au jour de la délivrance du commandement de

Si la créance,dont se prévaut une banque, n’est pas exigible au jour de la délivrance du commandemen

Notre cabinet vient de gagner une affaire concernant la nullité d’un commandement de payer valant saisie immobilière en conséquence du défaut d' exigibilité de la créance au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie -immobilière.

Afin de mettre en œuvre une saisie immobilière, le créancier doit obligatoirement être en possession d'un titre exécutoire relatif à une créance liquide et exigible.

Si la créance,dont se prévaut une banque, n’est pas exigible au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie-immobilière, le commandement de payer valant saisie immobilière est frappé de nullité.  

1.Faits. 

Selon un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque avait poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à un particulier.

La banque avait assigné son emprunteur devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance aux fins d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi et de fixer la somme de la créance. 

Pour sa part, l'emprunteur avait assigné la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance aux fins de constater que les commandent de payer valant saisie immobilière ne respectait pas les formes fixées par l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution et de prononcer sa nullité. 

Il prétendait n’avoir jamais été mise en possession d’un document de valeur contractuel contenant la clause de déchéance du terme mise en oeuvre par la banque. 

2. Textes et jurisprudence. 

Une créance remplit bien la condition d'exigibilité en raison d'une clause de déchéance du terme figurant dans les conditions générales dûment opposables d'un commissionnaire (T. com. Bordeaux, 3 oct. 2003). 

Une clause expresse peut autoriser le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance, et ce aussi bien en présence d'une cession de contrôle qu'en présence d'une autre restructuration.

Cela dit, une telle clause devra être soumise au contrôle du juge, au titre de l'exécution de bonne foi (C. civ., art. 1134). Elle ne saurait être mise en œuvre par le cocontractant dans l'unique dessein de faire échec à l'opération sociétaire.

2. Décision. 

Concernant la demande de la société visant à entendre prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour non respect des dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution. 

Il soutenait que le commandement ne contenait pas d’indication précise du titre exécutoire sur le fondement duquel il a été délivré, ni la copie dudit titre. 

Elle n’a pas donc pas pu savoir sous quelles conditions la banque pouvait prononcer la déchéance du terme et lui réclamer l’intégralité des sommes mentionnés dans l’acte. 

Le tribunal de grande instance rappelle que l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 

« le commandement de payer valant saisie comporte : 

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ». 

En premier lieu, le tribunal explique que le texte n’impose pas que la copie du titre exécutoire soit jointe au commandement de payer. 

En second lieu, le tribunal a refusé de prononcer la nullité du commandement au motif que le montant des sommes réclamées, le taux des intérêts et le montant des intérêts était bien indiqués. 

Sur l’exigibilité de la créance. 

Il soutenait que la déchéance du terme ne lui avait jamais été notifiée formellement. 

Le tribunal rappelle que c’est à l’auteur d’une mise ne demeure d’apporter la preuve de sa notification. 

En l’espèce, il n’était pas justifié, à défaut de production de l’original de l’accusé de réception, de la réception certaine du courrier. 

Les différents courriers envoyés n’avaient pas de dates de réception certaines et la banque n’apportait pas la preuve qu’ils avaient été valablement notifié. 

Force était de constater que la banque ne justifiait pas par les pièces qu’elle produisait d’une lettre de mise en demeure valablement notifiée à la société. 

Par conséquent, la banque ne justifiait pas de l’exigibilité de la créance : elle ne justifiait pas qu’elle avait rempli les conditions des articles R.322-25 et L..311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant d’engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre de sa débitrice. 

Pour rappel, l’article L.311-2 du code des procédures civiles dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »

L’exigibilité de la créance est une condition de fond de l’exercice de la saisie qui est une procédure d’exécution. 

Le tribunal de grande instance a donc décidé de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré et de la procédure de saisie immobilière subséquente en application des dispositions des articles R.311-10 du code des procédures civiles d’exécution et 117 du code de procédure civile. 

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Joan DRAY
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