la créance de l'URSSAF en procédure collective

Publié le 01/02/2024 Vu 680 fois 0
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Comme tout créancier, le Trésor public et l’URSSAF doivent, dans le délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC,

Comme tout créancier, le Trésor public et l’URSSAF doivent, dans le délai de 2 mois à compter de la publ

la créance de l'URSSAF en procédure collective

 

 

Comme tout créancier, le Trésor public et l’URSSAF doivent, dans le délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC, de l’ouverture de la procédure collective d’un débiteur, effectuer leur déclaration de créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire, alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre

 

La créance doit être déclarée qu'elle soit chirographaire ou garantie. 

 

La créance n'a pas besoin d'être exigible pour être déclarée. En effet, selon l' article L. 622-29 du Code de commerce  : Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ". Il suffit que la créance ait pris naissance avant le jugement d'ouverture .

 

 

Selon l' article L. 622-25 du Code de commerce  : " La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (...) ".

 

Dans ce cas, la déclaration doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance ( C. com., art. R. 622-23  ). 

 

C'est cette preuve qui conditionne l'admission de la créance .

Dans ce délai de 2 mois, l’URSSAF doit donc :

·       déclarer sa  créance qui a un caractère définitif, et qui sera définitivement admise, sauf con constatation d’un instance en cours,

·       déclarer provisionnellement les créances qui n’ont pas fait l’objet de titre exécutoire au moment de la déclaration (

 

§  Créance admises à titre provisionnel

 

 L'article L. 622-24, alinéa 4 du Code de commerce dispose que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ». 

 

Il arrive parfois que l’URSSAF déclare sa créance , sans que l’on sache si elle est déclarée à titre provisionnel ou sur le fondement d’un titre exécutoire, notamment , la contrainte.

 

L'absence de précision du caractère provisionnel de la déclaration de créances d’un organisme de sécurité sociale n'a pas pour effet de l'invalider, mais les créances dans cette hypothèse ne peuvent qu'être admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 juill. 2022, n° 22/00956

 

La Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale que les créances déclarées par un organisme de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du Code de commerce, pour le dépôt par le mandataire des listes des créances déclarées.

Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-14.504, F-D : JurisData n° 2023-016871

Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-15.137, F-D : JurisData n° 2023-019435

 

En tout état de cause, le titre exécutoire exigé par la législation pour solliciter l’admission à titre définitif de sa créance, existe par le seul effet de la délivrance de celle-ci, indépendamment de sa signification au débiteur (arrêt de la Cour de cassation du 09/04/2013 n° 12-14967).

 

§  Créances admise à titre définitive

 

Les créances couvertes par un titre exécutoire doivent être déclarées à titre définitif et ce dans le délai des 2 mois à compter de l’avis d’insertion du jugement d’ouverture au BODACC .

 

 

§   Contester une créance d’URSSAF

 

Il appartient soit au mandataire judiciaire (liquidateur judiciaire) ou au juge-commissaire de contrôler de l’existence de la contrainte , pour admettre la créance à titre définitif.

 

Il convient e rappeler que les créances publiques ne peuvent être contestées que lorsque le titre exécutoire a été émis

 

Or, selon les articles L. 624-1 et R. 624-1 du Code de commerce, le débiteur dispose d'un délai de 30 jours pour faire part de ses observations quant aux propositions faites par le mandataire. À défaut, il est irrecevable à critiquer ultérieurement les montants litigieux.

 

 À défaut, il ne peut plus émettre de contestation et toute voie de recours lui est fermée (C. com., art. L. 624-1, al. 2). Autrement dit, il est irrecevable à contester ultérieurement la décision du juge-commissaire ; il se voit privé d'appel

 

Le juge-commissaire est compétent pour apprécier la régularité de la déclaration (en particulier, en ce qui concerne le pouvoir du signataire), et en conséquence pour apprécier si les éléments annexés justifient l’existence d’un titre régulier.

En revanche, le juge-commissaire n’est pas compétent pour statuer :

·       sur le calcul des cotisations,

·       ainsi que sur l’application de la prescription.

Il en résulte que face à l’émission d’une contrainte antérieurement au jour de la déclaration de créance et de sa production :

·       le débiteur ne pourra la contester qu’au regard d’un paiement éventuel, et sans aucune possibilité d’en contester la régularité ou le calcul,

·       si le débiteur a engagé une procédure, le juge-commissaire ne pourra que constater l’existence d’une instance en cours.

Le débiteur pourra également contester la qualification d’une créance comme étant définitive, en l’absence de titre exécutoire.

 

Les décisions d'admission ou de rejet des créances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d’appel (C. com., art. R. 624-7. - C. com., art. L. 624-4, taux de ressort). 

 

Le débiteur en procédure collective ne peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la  créance que s'il l'a réellement contestée (V. déjà sous le droit antérieur : Cass. com., 24 sept. 2003, n° 00-21.576.

 

 

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Maître JOAN DRAY

Avocat

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