Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateur

Publié le 17/09/2012 Vu 20 553 fois 3
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L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois :  un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur  un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.

L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servan

Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateur

Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateur

 

L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique".

 

Dans cette hypothèse, il y a à la fois :

-        un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur

-        un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit

 

Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.

 

I/ Le délai de rétractation

 

Lorsqu'un crédit affecté est conclu, le consommateur a un délai de 14 jours pour se rétracter.

Cependant, pour ces crédits à l'exclusion de ceux conclus à distance, l'article L. 311-35 du Code de la consommation autorise une réduction du délai à trois jours lorsque le consommateur en fait une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même.

Dans le cas où le délai serait raccourci, celui-ci expire au jour de la livraison.

 

Lorsque les formalités de l'article L.311-35 du Code de la consommation ne sont pas respectées, le  contrat de vente est nul. Cela a pour conséquence d'entrainer la nullité du contrat de crédit.

Il a été jugé que le contrat était nul, en cas de livraison anticipée d'un véhicule automobile acheté à crédit, si le formalisme et les délais de l'article L. 311-24 ancien du Code de la consommation ne sont pas respectés (CA Amiens 3 avril 2012, SA Fiat Crédit France c/ D).

 

 

L'article L. 311-40 du Code de la consommation autorise le versement comptant d'une partie du prix lorsque le crédit est lié à une vente ou une prestation de services sauf si elles ont été réalisées par un démarchage à domicile.

En contrepartie, le consommateur doit recevoir un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des articles L. 311-36 et L. 311-37 du Code de la consommation.

 

 

II/ L'exécution du contrat de crédit affecté

 

-         La condition du paiement

Les obligations du consommateur-emprunteur ne débutent qu'à compter du jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services.

Si le contrat est à exécution successive, les obligations commencent au début de la livraison ou de la fourniture et cesse avec celle-ci (article L. 311-20 du Code de la consommation).

Or, tant que l'organisme de crédit ne l'a pas prévenu de l'octroi du crédit, et tant que le délai de rétractation n'est pas expiré, le vendeur ou le prestataire de services n'est pas tenu d'exécuter le contrat principal en livrant la marchandise ou en exécutant la prestation (Civile 1 3 mai 1995).

C'est au prêteur que revient la charge de la preuve de l'exécution du contrat principal. « Il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu'au reçu d'un document attestant l'exécution, au moins partielle, du contrat principal, de démontrer cette exécution » (Civile 1 3 mai 1995).

 

 

-         L’obligation de remboursement

L’une des obligations du consommateur-emprunteur est le remboursement du crédit.

L'emprunteur peut obtenir une dispense de remboursement du prêt lorsque l'obligation de délivrance n'a pas été exécutée.

La Cour de cassation a refusé d'admettre une dispense de remboursement lorsque la personne a signé le bon de livraison alors qu'elle n'avait pas été livrée et qu'elle commence à rembourser le crédit (Civile 14 novembre 2001).

 

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit (article L.311-32 du Code de la consommation).

La demande doit être adressée au tribunal qui appréciera l'opportunité de la suspension.

La suspension n'est possible que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

C'est à l'emprunteur de rapporter la preuve de l'inexécution de l'obligation de délivrance (Civile 1 16 janvier 1996).

Cependant, il ne faudrait pas que le défaut de livraison soit dû à une carence de l'acheteur (Civile 1 16 avril 1991).

 

III/ La résolution du contrat de crédit

 

L'article L. 311-32 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Civile 2 juillet 1991), peu importe la cause de la résolution du contrat principal (vice du consentement, garantie des vices cachés, non-conformité de l'usage).

Il ne peut y avoir de renonciation à l'exercice de l'action en résolution dans un contrat de crédit à la consommation (Civile 1 11 février 1986).

Cette résolution de plein droit n'est admise que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur (article L.311-21 alinéa 2 du code de la consommation et Civile 1 31 janv. 1995).

 

La résolution a pour conséquence que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur. L'emprunteur doit restituer les prestations reçues et le prêteur doit rendre les intérêts perçus.

 

Lorsque l'organisme de crédit a versé les sommes au vendeur, se pose la question du remboursement de ses sommes en cas de résolution du contrat principal.

Dans cette hypothèse, la Cour de cassation  a estimé que le consommateur devait rembourser à l'organisme de crédit les sommes versées pour son compte (Civile 2 mai 1989).

Cependant, si le prêteur a payé le vendeur sans tenir compte des instructions de l'emprunteur, il y a faute de sa part et le consommateur n'est plus tenu de rembourser (Civile 1 13 novembre 2008).

C'est le cas lorsque :

-                    la remise des fonds a été faite de la seule initiative de l'organisme de crédit, sans l'attestation du consommateur (Civile 1 8 juillet 1994).

-                    l'organisme de crédit manque à son obligation contractuelle de conseil : c'est-à-dire son devoir de ne pas inciter les consommateurs à s'engager dans une relation préjudiciable (CA Rennes 6 juillet 1995).

 

Le délai de forclusion ne s'applique pas en cas d'annulation ou de résolution du contrat principal.

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

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1 Publié par Visiteur
20/12/2012 15:33

Bonjour Me Dray,

Votre article a retenu toute notre attention , dans ce sens, que nous sommes malgré nous, impliqués dans un prêt affecté, pour lequel l'organisme prêteur nous oblige au parfait remboursement.

Je m'explique :
Nous avons suite à un démarchage à domicile, accepter une commande de fenêtres pour notre habitation principale.

Nous avons versé 2 500 € d'acompte, et dont le prêt initial devait commencer soit 12 mois après
l'installation des fenêtres.

Or, l'installateur a posé 2 fenêtres sur les 14 commandées.
Nous venons de recevoir courant fin novembre 2012 un courrier de la banque, un courrier de " bienvenue " nous indiquant que le remboursement de notre prêt commencera le 5 janvier 2013.

Nous avons contacté la banque, pour leur rappeler que l'entreprise a déposé le bilan, que nous n'avons reçu que 2 fenêtres, et que nous ne pouvions signer le fameux PV de réception pour l'ensemble de l'installation.

De plus; nous avions écrit à la banque suite à leur appel téléphonique pour "savoir" si nous avions bien eu la livraison et l'installation des fenêtres; Nous leur avons indiqué que non, et suite à cela nous avons envoyé en RAR à la banque un courrier confirmant qu'il nous manquait des fenêtres,de ce fait la société avait présenté un " faux PV de réception".

La banque nous dit que même si le vendeur n'existe plus.... nous devons ce crédit à la banque ! ! !

Pensez vous que la banque est en droit de nous réclamer cette somme par tout moyen ?

La banque ne devient elle " pas complice de ce vendeur " ?

Merci milles fois à vous si vous pouvez nous donner une réponse.

Cordialement

2 Publié par Visiteur
19/11/2013 10:25

Bonjour,
une banque ma fait un credit affecté et utilisé cette argent pour rembourser la caution sur un compte pro.
cette méthode a été dénoncé au TI mais j'ai perdu
je fais maintenant appel de la décision.
Pensez vous que j'ai des chances de faire reconnaitre cette tromperie !
Merci de votre réponse
Cordialement

3 Publié par Visiteur
18/07/2016 20:24

Bonjour,

Nous avons signé un bon de commande pour l'achat d'une voiture dans un garage, celui ci nous demandait un chèque d'acompte de 1000€ pour réserver la voiture.

De notre coté nous avons monter un dossier de prêt affecté pour financer cet achat.

Le crédit nous a été refusé par la banque.

Le garagiste veut encaisser le chèque d'acompte carpour lui il y a annulation de la vente.

En a t il le droit ? (aucun mode de paiement n'a été coché sur le bon de commande)

Merci de votre réponse

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