Le crédit immobilier et sa réglementation

Publié le 14/03/2012 Vu 16 858 fois 2
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La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus

Le crédit immobilier et sa réglementation

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété.

Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal.

Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation.  

Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun.

En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble.

Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi.

Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

I-             La formation du crédit immobilier :

Les dispositions relatives au crédit immobilier ont tous pour objectif d’attirer l’attention de l’emprunteur sur la portée de son engagement.

  • L’encadrement de la publicité en faveur du crédit immobilier :

Tout d’abord, le texte vise toute publicité, quel qu'en soit le support, dès lors qu'elle est reçue ou perçue en France

La cour de cassation a ainsi précisé que (Cass. crim., 12 nov. 1986 : Bull. crim. 1986, n° 861), "constitue une publicité, au sens de la loi du 27 décembre 1973, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service proposé".

Autrement dit, peu importe le support publicitaire.

De même, pour que ces dispositions s’appliquent, la publicité  doit visée un crédit immobilier au sens de l’article L312-4du code de la consommation.

La Cour de cassation ayant une interprétation extensive de cet article considère que sont concernés par ces dispositions non seulement les contrats de prêts immobiliers proprement dits, mais aussi toute publicité impliquant le recours à un prêt.

Par ailleurs, la qualité de l'annonceur importe peu : il peut s'agir d'un établissement financier mais aussi d'un promoteur

Individuel, d'un entrepreneur ou artisan (Rép. min. n° 40837 : JOAN Q 9 mars 1981, p. 1030).

  • Le contenu du message publicitaire :

L'article L. 312-4 du Code de la consommation exige que toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, est relative à l'une des opérations susvisées, doit préciser :

-      l'identité du prêteur,

-      la nature du prêt 

-      l'objet du prêt.

Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit préciser en outre la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit (Cass. crim., 4 juill. 1990 : Bull. inf. C. Cass., 1er déc. 1990, n° 139)

  • Sanction :

L'annonceur, qui ne respecte pas les règles relatives à la publicité, encourt une peine d'amende (C. consom. art. L. 312-32). L'alinéa 2 de ce même article renvoie aux dispositions relatives à la publicité trompeuse pour la procédure et les sanctions complémentaires

II-           Rappel de quelques règles en matière de contentieux relatif au crédit immobilier :

  • Sur la compétence du tribunal :

Le législateur n'a pas établi un privilège de juridiction comme il l'a fait en matière de crédit à la consommation (Cass. 1re civ., 23 nov. 2004 : JurisData n° 2004-025793)

 En conséquence, ce sont les règles du droit commun de la procédure civile qui s'appliquent. Le tribunal compétent, pour les litiges issus d'une relation relative au crédit immobilier, est donc dépendant de la valeur sur laquelle porte ce litige.

  • Sur le délai de prescription :

 A la différence du crédit à la consommation, aucun délai-préfix n'apparaît en matière de crédit immobilier.

 La qualification du crédit sera d'autant plus importante qu'il s'agira de savoir si l'action devait être intentée dans le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation

 La prescription de l'action en matière de crédit immobilier obéit donc aux règles du droit commun.

 Toute action en matière de crédit immobilier se prescrit donc par cinq ans sauf si des prescriptions plus courtes sont édictées.

 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Christophe MORHAN
14/03/2012 21:28

bonsoir Maître, la question de la prescription pose de nombreuses questions:



Question N° : 41018

de M. Michel Havard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )

Question écrite




Ministère interrogé > Justice

Ministère attributaire > Justice




Rubrique > logement : aides et prêts

Tête d'analyse > prêts

Analyse > action en indemnisation. prescription. délais




Question publiée au JO le : 03/02/2009 page : 971
Réponse publiée au JO le : 21/04/2009 page : 3875






Texte de la question

M. Michel Havard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de préciser, dans l'article L. 137-2 du code de consommation, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ce que recouvre exactement le terme de « services » utilisé dans cet article. Ce dernier dispose en effet que « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les services mentionnés dans cet article L. 137-2 intègrent les crédits immobiliers aux particuliers, ce qui aurait des conséquences importantes et conduirait alors à faire passer le délai de prescription applicable à ce type de crédits de cinq à deux ans.




Texte de la réponse

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, cet article, qui conclut le titre III du livre Ier du code de la consommation intitulé « Information des consommateurs et formation des contrats » a une portée générale. Ainsi, en l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article a vocation à s'appliquer à celle-ci.

2 Publié par Visiteur
29/11/2012 17:27

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/

Arrêt n° 1374 du 28 novembre 2012 ( 11-26.508) - Cour de cassation – Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2012:C101374
Cassation

Demandeur(s) : M. Nicolas X...

Défendeur(s) : La société Banque Kolb

Sur le moyen unique

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation,

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 27 mai 2003, M. X... a souscrit deux emprunts auprès du Crédit du nord, devenu la Banque Kolb ; que la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d’impayés ; que, le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l’arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n̊ 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Kamara, conseiller

Avocat général : Mme Falletti

Avocat(s) : Me Foussard ; SCP Delaporte, Briard et Trichet

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