la date de cessation des paiement

Publié le 25/03/2015 Vu 6 976 fois 0
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L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est susceptible de constituer une faute de gestion. Quelle date , la chambre des sanctions, appelée à statuer sur une action en insuffisance d'actif, doit -elle retenir?

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est susceptible de constituer u

la date de cessation des paiement

 L'obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal

Il convient de rappeler qu'une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.

   Le législateur a supprimé la sanction de faillite personnelle dans la cas d'une absence de déclaration de cessation des paiements n'est plus un cas de faillite personnelle, et le délai de déclaration a été porté de quinze à quarante-cinq jours.

Le débiteur n'est pas dispensé de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours qui suivent sa cessation de paiements par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier. (Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-

Dans une affaire intéressante, la cour de Bastia avait relevé que la dirigeante n'avait pas, dans le délai de 45 jours, procédé à la déclaration de cessation des paiements, sans préciser à quelle date elle fixait cette date de cessation des paiements : or il n'est pas possible de condamner une personne pour ne pas avoir observé un délai dont le point de départ n'est pas fixé, Contester la date de cessation des paiements( cass. com., 1er févr. 2011, n° 09-72.695, F-D, Mme Y. c/ Me Z. ès qual. : JurisData n° 2011-001059)

La fixation de la date de cessation des paiements

L'article R. 653-1 du Code de commerce dispose en son deuxième alinéa que pour l'application de l'article L. 653-8, c'est-à-dire pour le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, la date retenue pour la cessation des paiements est celle retenue en application de l'article L. 631-8, c'est-à-dire dans le jugement d'ouverture ou de report.

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. (Cass. com., 04-11-2014, n° 13-23.070, FS-P+B+R+I) Cass. com., 10-03-2015, n° 12-16.956, F-P+B

Le report de la date de cessation des paiements

La date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture est certes provisoire, puisque selon l'article L. 631-8 du Code de commerce, elle peut être reportée une ou plusieurs fois.

Mais la demande de report doit être, en vertu de l'alinéa 4 de ce texte, présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture.

La demande de report de la date de cessation des paiements ne peut plus intervenir après expiration d'un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, il est donc prudent de faire la contestation dans le délai.

Après l’expiration du délai d’un an,  la date de cessation des paiements à prendre en compte ne pourra plus être modifiée

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Joan DRAY
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