Il existe trois types de procédures collectives: la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.
Les effets d'une telle procédure peuvent-ils entraîner la perte du droit aux prestations sociales si le débiteur n'est pas à jour dans ses cotisations ?
I. Les effets d'une procédure collective sur les créances antérieures
Lors d'une telle procédure ouverte à l’encontre d’un débiteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensité variable selon le type de procédure.
Notamment il est interdit de payer les créances antérieures au jugement, selon l’article L 622-7 du Code de commerce: "Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes."
La déclaration de créances est une formalité obligatoire pour les créanciers d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, pour pouvoir prétendre au règlement des sommes qui leur sont dues.
Cette déclaration vaut acte de poursuites, et concerne toutes les créances antérieures sauf les créances alimentaires et les créances portant sur la fourniture d'un service ou causées par le déroulement de la procédure. Elle doit être adressée au mandataire judiciaire ou au liquidateur.
A noter: Cette déclaration permet d'interrompre le délais de prescription jusqu'à la clôture de la procédure. De plus elle dispense le créancier de faire une mise en demeure.
Les effets du défaut de déclaration: la loi de 2005 a changé du régime antérieur.
A présent le défaut de déclaration d’une créance n'entraîne plus son extinction mais seulement son inopposabilité à la procédure collective, c'est-à-dire que le créancier ne pourra pas être payé dans le cadre de cette procédure collective sauf avis contraire du juge-commissaire aux conditions prévues par l'article L 622-26 al 1 du code de commerce.
II. L'impossibilité de privation du droit aux prestations sociales
Il est interdit de payer les créances antérieures pour un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, cette interdiction concerne également les cotisations sociales nécessaires pour avoir accès aux prestations sociales. Et c'est à la charge du créancier de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou au liquidateur.
En l'absence de paiement des cotisations sociales, est-il possible de privé un assuré de ses droits ?
La Cour de cassation a rappelé récemment qu'il est impossible de suspendre totalement les prestations sociales. Le service fourni doit continuer en fonction des cotisations réglées antérieurement à la procédure. (Voir Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21.277, FS-P+B, L. c/ RSI Auvergne : JurisData n° 2016-006836).
En l'espèce, la Caisse du régime social des indépendants d'Auvergne avait suspendu le service de la pension d'incapacité d'un artisan, mis en redressement judiciaire, au motif qu'il ne respectait pas l'échéancier qui lui avait été accordé. La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel ayant conclu à la possibilité de suspendre le versement de la pension en l'absence du paiement des cotisations. De plus les créances n'avaient pas été déclarées.
Par conséquent un débiteur ne peut être privé de son droit aux prestations sociales ( par exemple un pension de retraite, d'invalidité, temporaire d'incapacité), seulement les prestations seront réduites et proportionnées aux montants des cotisations réglées.
Et il importe peu que les créances non déclarées, donc inopposables à la procédure, ne pas soient éteintes car le débiteur ne peut pas payer les créances antérieures pendant la procédure collective. Et on ne peut pas le priver totalement de son droit aux prestations sociales.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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