Déchéance du droit aux intérêts du prêteur et l’absence d’offre de prêt
La déchéance du droit aux intérêts sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans transmettre à l'emprunteur une offre préalable satisfaisant aux conditions énoncées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation.
Pour autant, cette déchéance s’applique-t-elle à tous les intérêts ?
Il faut distinguer deux catégories d'intérêts : les intérêts résultant du découvert en compte courant et les intérêts trouvant leur source dans le retard dans l'exécution de l'obligation de payer.
I/ le principe est la déchéance du droit aux intérêts en l’absence d’offre de crédit.
L’article L311-33 du code de la consommation dispose que :
« Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
La déchéance porte sur les intérêts tant conventionnels que légaux (, le juge ne peut soulever d'office la sanction de l'offre de crédit irrégulière.
Il convient de rappeler que lorsqu’une banque consent à un client des avances pendant plus de trois mois un découvert en compte constituant une ouverture de crédit , et qu’elle ne transmet pas d'offre préalable régulière, le client peut solliciter de la banque la déchéance du droit aux intérêts.
La "déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article 23 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (devenu aujourd'hui l'article L. 311-33 du Code de la consommation) s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois.
Il faut noter dans un deuxième temps, qu’elle s’applique à l’ensemble des intérêts courus sur le solde du compte depuis l’ouverture du crédit, cependant la jurisprudence considère que celle-ci est couverte dans le cas ou la banque a présenté une offre de crédit régulièrement formée dans un délai de trois mois (Cass. 1re civ., 26 nov. 2002), de plus, le prêteur ne peut demander les intérêts des sommes dues au titre du découvert s'il n'a pas respecté les obligations d'information imposées par les articles L. 311-45 et L. 311-46 du Code de la consommation.
Par conséquent, "la déchéance n'est pas encourue lorsque la banque, avant l'expiration du délai de 3 mois, présente une offre conforme à l'article 5 de la loi »
2/ l’emprunteur reste tenu des intérêts postérieurs à la mise en demeure
La Cour de Cassation a jugé que si le prêteur de deniers se trouve effectivement déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure..
La Cour de cassation relève que si "l'absence d'offre préalable entraîne la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'en reste pas moins tenu aux intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure".
Cependant la position de la Cour régulatrice peut être nuancée. En effet, certains arrêts peuvent laisser croire que cette sanction n’est jamais totale car , par exemple, « en vertu de l'article 1153 du Code civil, le prêteur est fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme lui restant due en capital à compter du jour de la mise en demeure. » (Cass. 1re civ., 26 nov. 2002)
Au final l’organisme sanctionné par une déchéance totale de son droit aux intérêts ne peut demander que « le capital restant dû à l'exception des intérêts, des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. » (Cass. 1re civ., 31 mars 2011)
Il convient de préciser que la Cour d’Appel a jugé que la clause d'une convention de compte permanent qui stipule que "toute utilisation entraînant un dépassement du découvert autorisé, vaudra demande d'augmentation de celui-ci. L'attribution par [le prêteur] du découvert correspondant vaudra approbation de [la] demande" est abusive, dès lors qu'elle dispense le prêteur du respect des formalités protectrices du consommateur imposées par les articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation.
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Joan DRAY
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