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Par des arrêts récents, La cour de cassation réaffirme que la stipulation des statuts d’une SAS qui exclut du vote l’associé que l’on entend exclure de la société est nulle.
En d’autres termes, il n’est pas possible de prévoir dans les statuts une règle qui empêcherait l’associé de voter concernant sa propre exclusion.
Néanmoins, la Cour tempère immédiatement sa position en précisant qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la substitution de la clause par les dispositions impératives.
I / Une reconnaissance par les textes et par la loi
L’art 1844 du Code Civil reconnait à l’associé un droit de participer à toutes les décisions collectives.
Ce droit a été précisé par la Cour de Cassation notamment dans une décision de 2007.
La Cour déduit de ce droit que l’associé peut voter à la délibération des associés destinée à se prononcer sur son exclusion.
En effet, selon la Cour de Cassation, le droit de participer aux décisions collectives n’emporte pas forcément celui de voter.
En ce qui concerne le nu-propriétaire, la Cour admet que le droit de participation et le droit de vote soit dissocié.
Tel n’est pas le cas pour l’associé de la SAS. Son droit de participation aux décisions collectives se manifeste par son droit de vote.
Il ressort clairement de ces arrêts que l’associé de la SAS ne peut jamais être privé du droit de voter la décision qui concerne sa propre exclusion.
La position de la Cour entraine de grave conséquence car la décision prise sans que l’associé concerné ait été en mesure de voter est nulle et de nul effet.
II/ Les conséquences de cette position
La Cour de Cassation rappelle que ce principe est impératif dès lors qu’il n’est pas possible d’y déroger par une clause statutaire.
Dans le cas soumis à la cour, la clause prévoyait que : « l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. »
Elle permettait, en somme, à des associés minoritaire d’exclure l’associé majoritaire.
Dès lors, on aurait pu imaginer une immixtion du juge qui aurait rétablit la véritable règle de droit en lieu et place de la clause statutaire pourtant il n’en est rien le juge appelle seulement les associés à voter une autre clause conforme à la loi.
Un deuxième arrêt complète le raisonnement de la Cour de Cassation sur ce point.
Il s’agissait ici d’une société qui avait voté l’exclusion d’un associé. Postérieurement à ce vote, la société avait été assignée par l’associé exclut.
Ils s’étaient alors réunis en assemblée générale extraordinaire afin de voter une résolution qui annulait la stipulation statutaire selon laquelle l’associé dont l’exclusion était envisagée ne pouvait pas voté. Néanmoins, l’associé dont on envisageait l’exclusion n’avait pas participé à ce vote, il entendait donc voir déclarer ce vote comme nul.
Les juges du fond fait droit à sa demande et le pourvoi prétendait que le juge pouvait remplacer la stipulation contraire à la loi . La chambre commerciale invalide le pourvoi est rappelle qu’il n’appartient pas au juge de modifier la clause statutaire. En clair, c’est aux associés qu’il appartient de procéder à la modification de la clause.
(Cass com 9 juillet 2013-2 arrets n°11-27.235 FS P+B et n°12-21. 238 FS P+B)
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