La déclaration de créances par un tiers

Publié le 13/07/2011 Vu 4 956 fois 0
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L’importance de la déclaration des créances à la procédure collective d’un débiteur a déjà été soulignée et on ne saurait trop y insister. Cependant, la qualité de la personne effectuant la déclaration ne devrait pas être négligée non plus, car elle emporte des conséquences au niveau de la régularité de cette dernière. Lorsque c’est le créancier qui dépose la déclaration en personne, aucune difficulté ne se présente. Celle-ci s’élève si c’est un tiers qui y procède pour le compte dudit créancier. La Cour de Cassation a rendu un arrêt extrêmement important à ce sujet, en formation plénière (Ass.plén. 4 février 2011 (09-14.619)).

L’importance de la déclaration des créances à la procédure collective d’un débiteur a déjà été so

La déclaration de créances par un tiers

L’importance de la déclaration des créances à la procédure collective d’un débiteur a déjà été soulignée et on ne saurait trop y insister. Cependant, la qualité de la personne effectuant la déclaration ne devrait pas être négligée non plus, car elle emporte des conséquences au niveau de la régularité de cette dernière.

Lorsque c’est le créancier qui dépose la déclaration en personne, aucune difficulté ne se présente. Celle-ci s’élève si c’est un tiers qui y procède pour le compte dudit créancier.

La Cour de Cassation a rendu un arrêt extrêmement important à ce sujet, en formation plénière (Ass.plén. 4 février 2011 (09-14.619)).

En l’espèce, une société est tombée en liquidation judiciaire et les créanciers se sont empressés pour déclarer leurs créances.

L’un d’entre eux, une société s’estimant « chef de file » d’un groupe a déposé les déclarations non seulement pour son propre compte mais également pour celui des autres sociétés du groupe.

 La régularité de ces déclarations a fait l’objet d’une contestation qui a continué sur le terrain judiciaire pendant un certain temps, puisque deux pourvois successifs ont été formés.

En dernier lieu, se prononçant sur le deuxième pourvoi, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation précise les conditions devant être remplies pour qu’une telle déclaration soit régulière.

Elle relève que « la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances ; qu’en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue ».

L’exception prévue au profit des avocats se comprend dans la mesure où ils n’ont pas besoin de justifier d’un tel pouvoir pour introduire une demande en justice.

Cette faculté n’étant pas ouverte aux autres personnes, il est parfaitement logique de requérir la preuve d’un « pouvoir spécial », constaté par écrit, et présenté avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour la déclaration des créances.

Par ce même arrêt, l’Assemblée Plénière opère un revirement concernant les déclarations faites par les préposés.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Maître Joan DRAY

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