Les déclarations de la caution sur la fiche de renseignement.

Publié le Modifié le 06/03/2018 Vu 12 452 fois 0
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En l'absence d'anomalies apparentes, la banque qui accepte une caution dont les revenus et le patrimoine proviennent d'une société dont elle ne peut méconnaître les difficultés financières n'a pas à faire des vérifications sur l'exactitude des déclarations de la caution. Cass. com. 24-1-2018 no 16-15.118 F-D, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest c/ B. Quel élément la banque doit -elle apprécier pour évaluer les revenus de la caution ?

En l'absence d'anomalies apparentes, la banque qui accepte une caution dont les revenus et le patrimoine provi

Les déclarations de la caution sur la fiche de renseignement.

Les déclarations de la caution sur la fiche de renseignement.

En l’absence d’anomalies apparentes, la banque qui accepte une caution dont les revenus et le patrimoine proviennent d’une société dont elle ne peut méconnaître les difficultés financières n’a pas à faire des vérifications sur l’exactitude des déclarations de la caution.

Cass. com. 24-1-2018 no 16-15.118 F-D, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest c/ B.

A/ La  banque doit -elle  se limiter aux seules déclarations de la caution ?

Il résulte des dispositions de l’article  L 332-1 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de  cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).

Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré les éléments de sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, la banque peut, en l'absence d'anomalies apparentes, se fier à de tels éléments et n'a pas à en vérifier l'exactitude.

Une personne physique, caution, qui s’est engagée à garantir les engagement d’une société auprès d’une banque, avait déclaré , au titre de son patrimoine, sur la fiche de renseignements de la banque,, la valeur des parts qu’il détenait dans la société , qui était estimée à plus de 200 000 euros.

La caution reprochait notamment à a banque de  ne pas accompli de vérifications sur la situation financière de cette société alors «  qu’elle était à l’origine des seuls revenus et du seul patrimoine déclarés par la caution ».

En d’autres termes , la caution  reprochait à la banque de ne pas s’être suffisamment renseignée sur la situation de la société , qui avait enregistré des pertes financières l’année précédant le prêt et l’année du prêt et qu’elle avait subi une mauvaise cotation auprès de la Banque de France, informations que la banque prêteuse était censée connaître.

La caution considérait que la valeur des parts sociales était donc amoindrie compte tenu des performances de la société .

La caution ne pourra donc pas établir devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

Ce raisonnement n’est pas retenu par la Cour de Cassation  qui considère  que « le fait les revenus et le patrimoine de la caution proviennent exclusivement d’une société dont la banque ne pouvait méconnaître les difficultés financières puisqu’elle était amenée à les financer n’est pas de nature à caractériser une anomalie apparente imposant à la banque de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution. »

Cass. com. 24-1-2018 no 16-15.118 F-D, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest c/ B.

En l’absence d’anomalies apparentes, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la  caution au moment où elle s’engage (Cass. com. 14-12-2010 no 09-69.807 F-PB : RJDA 4/11 no 34

B/ qu’est- ce qu’une anomalie qui oblige la banque à des vérifications ?

La jurisprudence fournit plusieurs exemples de cas où la banque devait engager des vérifications en présence d’anomalie.

-le cas où le créancier professionnel avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements (Cass. com. 27-5-2014 n° 13-17.287 F-D) ; le cas, enfin, où la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne (Cass. com. 3-5-2016 n° 14-25.820 ).

Si il y a des incohérences, la banque doit vérifier les éléments mentionnés dans la fiche de renseignement.

Par conséquent , une banque qui ne sollicite pas d'information de la part de la caution sur sa situation financière et ne vérifie pas si son engagement est ou non manifestement disproportionné court le risque de se voir, par la suite, opposer l'existence d'une telle situation de disproportion manifeste .

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Joan DRAY

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