La validité d’un acte de saisie-attribution est soumis à des règles de fond et de forme.
Les contestations sur la saisie-attribution sont assez nombreuses et doivent être portées devant le Juge de l’Exécution , notamment celles qui portent :
-sur la demande de mainlevée de la saisie
-Sur les effets de la saisie,
-Sur les délais ,
-Sur la validité
Acte d'huissier, l'acte de saisie-attribution doit contenir les mentions nécessaires à la validité de tous les actes d'huissier de justice prescrites par l' article 648 du Code de procédure civile .
Art. 648. - Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
§ L’acte doit mentionner le titre exécutoire
L'acte de saisie doit mentionner le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Les voies d'exécution forcée ne sont ouvertes qu'aux créanciers titulaires d'un titre exécutoire.
Il a été jugé qu'un créancier déjà titulaire d'un acte notarié est en droit d'agir en justice à fin de condamnation de son débiteur, considérant " qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance " .
L'acte de saisie devait non seulement mentionner le titre lui-même mais également viser la signification qui en a été faite, considérant que le titre n'acquiert force exécutoire qu'une fois signifié au débiteur.
Attention, l' article R. 211-1 Code des procédures civiles d'exécution n’exige pas la signification mais le débiteur peut soulever cette irrégularité.
· Décompte des sommes demandées
L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution oblige le créancier à mentionner dans l’acte de saisie « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation .
Ainsi, la mention d'une somme en capital augmentée des intérêts sans précision du calcul opéré constitue un vice de forme entraînant l'annulation du procès-verbal de saisie ( CA Paris, 29 oct. 1998, )
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant que « lorsqu’un acte de saisie – attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit […] contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux . Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.340, F-D : JurisData n° 2023-009344
Cette exigence permet au débiteur d’apprécier l’opportunité de contester ou non la mesure d’exécution qu’il subit.
Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l' article R. 211-1, 3°, du Code des procédures civiles d'exécution , contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux ( Cass. 2e civ., 23 févr. 2017,)
Il faut savoir que les Tribunaux ne sanctionnent pas les erreurs dans le détail d’un décompté erroné.
Notre Cabinet vous accompagne pour contester toutes mesures d’exécution forcée.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Maître JOAN DRAY
Avocat
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