Tout dirigeant d’entreprise doit tenir une comptabilité régulière.
Très souvent, le liquidateur ou le Procureur de la République introduit une procédure aux fins de faire condamner le dirigeant à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour absence de comptabilité.
Ce grief est souvent retenu pour engager une sanction à l’encontre de l’ancien dirigeant.
La loi distingue aujourd'hui cinq fautes constitutives de faillite personnelle: la disparition des documents comptables, l'absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, la tenue d'une comptabilité fictive, la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et enfin la tenue d'une comptabilité irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le défaut de comptabilité est une des fautes de gestion les plus couramment relevées dans la catégorie des fautes consistant dans la violation des dispositions légales impératives.
Sur le défaut de comptabilité
Le débiteur s'expose à la faillite personnelle s'il omet de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou s'il fait disparaître tout ou partie des documents comptables
L'article L. 653-5, 6° du Code de commerce regroupe plusieurs sortes d'irrégularités comptables : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
L’ancien dirigeant doit remettre au liquidateur les éléments comptables qui lui sont réclamés.
· Les irrégularités graves et répétées dans la tenue de la comptabilité, la non-présentation de livres comptables et du registre des assemblées (Cass. com., 22 oct. 1996, no 94-17.042) ;
· — le défaut de fiabilité de la comptabilité révélant un retard d'une année dans la déclaration de la cessation des paiements et, de ce fait, une poursuite de l'activité de la société ayant engendré un passif qui n'a pas été comblé par les réalisations d'actifs (Cass. com., 9 juin 1998, no 96-13.606) ;
L'absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice de n'avoir remis aucun élément comptable au liquidateur.
Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10.514, F-D, M. c/ Sté M.: JurisData n° 2014-021320
Tempérament
Lorsque le débiteur est commerçant, et en cette qualité, il doit respecter toutes les obligations mises à la charge des commerçants énoncées par le Livre premier du Code de commerce , notamment la tenue d'une comptabilité régulière.
La sanction n'est encourue que si le débiteur était tenu de tenir une comptabilité en vertu d'un texte, légal ou réglementaire.
N'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour prononcer une faillite personnelle de cinq années à l'égard du dirigeant après avoir relevé qu'il ressortait du rapport du liquidateur qu'il n'existait aucune comptabilité, ni aucun arrêté comptable depuis la création de la société, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le dirigeant, qui produisait aux débats les factures, les relevés bancaires et un livre journal informatique, avait ou non l'obligation de présenter les comptes annuels avant la fin du premier exercice comptable de la société, c'est-à-dire à la fin de sa gérance qui n'avait duré que sept mois. Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-10.092, F-D, Berezovski c/ Massart, ès qual. : JurisData n° 2008-044004
Il a été jugé que le défaut de remise de la comptabilité n'était pas en lui- même considéré comme une faute constitutive d'un cas d'ouverture de faillite personnelle (Cass. com., 27 févr. 2007, no 05-21.795, B).
Le seul défaut de mise à jour d'une comptabilité ou le caractère incomplet de celle-ci est à distinguer de l'absence totale de comptabilité (Cass. com., 1er juill. 1997, no 95-10.118).
Disparition de documents comptable
Ce cas de faillite personnelle doit tendre à dissimuler la véritable situation financière de l'entreprise, par l'élimination des pièces comptables. Le simple constat que les documents ne peuvent être retrouvés ne suffit pas (Cass. crim., 3 juin 1991, n° 89-86.452). La disparition suppose que les documents comptables, soit n'existent plus, parce qu'ils ont été détruits, soit que l'on ne peut les découvrir, parce qu'ils ont été cachés dans un endroit inconnu.
§ Sur la comptabilité fictive
La comptabilité fictive est aussi un cas de banqueroute .
On peut reprocher au dirigeant d’avoir tenu une double comptabilité .
Les juges apprécient in concreto, en fonction de deux paramètres : la durée de l'abstention,e tl'importance des pièces comptables manquantes
Chaque grief doit être établi pour justifier une sanction pouvant aller jusqu’à la banqueroute.
Le cabinet vous assiste et vous représente pour toute procédure devant la Chambre des sanctions.
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JOAN DRAY
Avocat
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