De nombreux créanciers pensent, à tort que la saisine de la commission de surendettement , interrompt le délai de prescription de forclusion qui s’attache au recouvrement de créances.
La Cour de Cassation vient de statuer en ce sens.
Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur.
Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 15-25.519, F-P+B, Sté Financo c/ M. X. : JurisData n° 2017-010447
I/ Forclusion des actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance
le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, remplacé par l’article R. 312-35 du Code de consommation qui ne remet pas en cause ce point. Le texte prévoit donc comme son prédécesseur : “les actions en paiement engagées devant lui (le tribunal d'instance) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion” (déjà : X. Lagarde, Forclusion biennale et crédit à la consommation. La réforme de l'article L. 311-37 du Code de la consommation : JCP G 2002, I, 106). De façon ramassée, il est prévu par le nouveau texte que :
Cet événement est caractérisé par :
- •
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- •
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- •
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- •
ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Pour les échéances impayés, c’est le délai biennal, dont le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé, est un délai court qui ne peut être interrompu que par une demande en justice
Pour un découvert bancaire le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible
Il convient de rappeler que : « l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le défaut de remboursement au terme convenu, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion » (Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, n° 04-15.229 : JurisData n° 2006-032284 ;
Aucune régularisation ne peut cependant jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, prévalu de la déchéance du terme ayant immédiatement rendu exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues. Il s'ensuit que des paiements postérieurs à la déchéance du terme ne peuvent opérer régularisation des échéances antérieurement impayées, ni avoir pour effet de déplacer le point de départ du délai de forclusion (Cass. 1re civ., 4 févr. 2003
Cette jurisprudence confirme bien que le dépôt d'une demande de traitement de la situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ne peut avoir aucune incidence sur le délai de forclusion de l'action du prêteur contre l'emprunteur.
La Commission de surendettement n’est pas une juridiction de sorte que sa saisine ne peut être considérée ayant un effet interruptif.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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