Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre l'action.
Ainsi, le quitus donné aux dirigeants par l'assemblée ne fait pas obstacle à l'action individuelle exercée par les associés pour obtenir réparation d'un préjudice qui leur est personnel.
Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait d'un dirigeant de la société (C. civ. art. 1843-5, al. 1, art. L 223-22, al. 3 et L 225-252). Cette action (dite action individuelle) n'est recevable que si le préjudice subi par l'associé ou l'actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société
L'action individuelle en responsabilité engagée par un associé contre le dirigeant de la société est soumise à la prescription triennale (C. com. art. L 223-23 pour les SARL et L 225-254 pour les sociétés par actions).
Une société peut subir un préjudice du fait de ses dirigeants.
Pour engager la responsabilité de ces derniers, la loi a prévu une action en justice particulière dite « action sociale » et admet que cette action puisse être exercée par des associés.
Cette action est dénommée alors d'une « action sociale ut singuli » pour signifier qu'elle est exercée par un ou plusieurs associés mais tend à l'indemnisation, non d'un préjudice qu'ils subiraient personnellement - dans ce cas, il s'agirait d'une action individuelle et non sociale - mais d'un préjudice subi par la société elle-même.
I/ LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION
L'action en responsabilité, qu'elle soit individuelle ou sociale, se prescrit par 3 ans, le délai courant à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation
L’article L 223-23 du code de commerce dispose que
« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. — [L. no 66-537 du 24 juill. 1966, art. 53.] »
L’action en responsabilité contre les dirigeants de société anonyme (SA), tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (C. com. art. L 225-254).
Il arrive que les associés demandent une expertise judiciaire pour déterminer une éventuelle responsabilité du dirigeante et doivent attendre l’issue du rapport.
Il est donc impérieux l’effet de l’action en référé sur le délai d eprescription.
La Cour de Cassation a jugé que, l'assignation en référé interrompt le délai de prescription pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant un expert, de sorte que cette ordonnance fait courir un nouveau délai deprescription (Cass. com., 6 sept. 2016, n° 15-13.128, SARL Mont Hope c/ Stephen Tackling : JurisData n° 2016-018523 ;
Récemment , La Cour de Cassation a jugé que l’action en responsabilité contre un dirigeant de société anonyme pour la vente d’un immeuble de la société à un prix dérisoire se prescrit à compter de la vente du bien et non à compter de l’autorisation de cette vente par le conseil d’administration. (Cass. com. 22-9-2021 no 19-20.684 F-D).
Il était reproché au dirigeant d’avoir vendu un immeuble à un prix dérisoire et pour se défendre, le dirigeant avait invoqué qu’il avait obtenu une autorisation du conseil d’administration et que l’action engagée par un associé était préscrite à compte de cette autorisation.
La Cour de Cassation refuse cette argumentation et considère que le point de départ du fait dommageable est constitué par l’acte de vente.
La prescription triennale ne s'applique pas à l'action en responsabilité engagée contre un dirigeant de fait (Cass. com. 30-3-2010 n° 08-17.841 : RJDA 7/10 n° 760 ; Cass. com. 12-4- 2016 n° 14-12.894 : RJDA 7/16 n° 546), lequel relève du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240).
En application de l'article 2236 du Code civil aux termes duquel la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, la prescription ne court pas tant que l'associé demandeur et le dirigeant poursuivi sont mariés (Cass. com. 31-3-2021 n° 18-26.396 F-D
Le point de départ de la prescription triennale du droit des sociétés ne peut être reporté qu'en cas de dissimulation (
En cas de dissimulation, le point de départ est reporté à la date de révélation du fait dommageabl.
Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre un dirigeant ne peut être reporté qu'en cas de dissimulation de la faute commise par celui-ci et non en cas de dissimulation des conséquences dommageables résultant de cette faute, qu'elles soient comptables, financières, économiques ou morales .
Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
JOAN DRAY
Avocat
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