Les délais d’exécution du contrat conclu à distance

Publié le 30/11/2014 Vu 5 773 fois 0
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La loi Hamon du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 19 mars 2014, transpose la directive européenne n°2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, entraînant la fusion des régimes juridiques de ce qu’on appelait jusqu’ici le démarchage et la vente à distance. La loi Hamon modifie, entre autre, ce qui concerne les informations précontractuelles et le droit de rétractation en matière de vente à a distance

La loi Hamon du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 19 mars 2014, transpose la directive européenne n°2011/

Les délais d’exécution du contrat conclu à distance

Les délais d’exécution du contrat conclu à distance

La loi Hamon du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 19 mars 2014, transpose la directive européenne  n°2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, entraînant la fusion des régimes juridiques de ce qu’on appelait jusqu’ici le démarchage et la vente à distance.

La loi Hamon modifie, entre autre, ce qui concerne les informations précontractuelles et le droit de rétractation en matière de vente à a distance

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Le nouvel article L.121-16 du Code de la consommation définit ainsi les notions de contrat à distance  comme suit :

Le contrat à distance est « un contrat entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat  » 

L’exécution du contrat conclu à distance suppose donc que les délais soient indiqués ou non dans le contrat (B) et que le client puisse user de son droit de rétractation dans ce délai (A)

A. Le droit de rétractation :

La loi Hamon modifie la réglementation applicable au délai de rétractation pour les contrats à distance
Le consommateur disposera à cette date d’un délai rétractation de 14 jours et non plus de 7 jours, qu’il pourra exercer, sans motiver sa décision et sans en supporter les frais 

De fait, le point de départ du délai de rétractation diffère selon les situations. Il court à compter du jour : soit dès  la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services, de fourniture de gaz, d’électricité ou d’eau ; soit lors de la réception du bien par le consommateur, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de bien.

Pour aller plus loin, il est prévu que le délai de rétractation soit porté à douze mois dans l’hypothèse où le professionnel n’a pas informé le consommateur de l’existence de son droit à rétractation. Si, au cours de ce délai de douze mois, le professionnel fournit les informations au consommateur, la durée de quatorze jours reprendra vigueur au jour où le consommateur aura reçu l’information 

Il est important de préciser que le droit de rétractation est exclu dans certaines hypothèses prévues à l’article L.121-21-8 nouveau du Code de la consommation.

Hors des exceptions prévues à l’article précité, la loi prévoit très clairement qu’il n’est pas possible de renoncer à l’exercice de son droit à rétractation. Tout clause prévoyant que le consommateur renonce à son droit de rétractation sera considérée comme nulle

L’usage de ce droit conformément au nouvel article L.121-21-7 du Code de la consommation indique que «  l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat, soit de conclure lorsque le consommateur a fait une offre ».

Par conséquent, le consommateur devra restituer le bien au professionnel dans les quatorze jours suivant communication de sa décision Quant au professionnel, il sera tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées y compris les frais de livraison, et ce, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

B. Les délais d’exécution du contrat.

Sauf si les parties ont convenu du délai d’exécution, il est nécessaire de  distinguer si le vendeur a mentionné des délais d’exécution ou non dans le contrat.

Si c’est le cas il doit livrer le produit commandé par le consommateur dans le délai mentionné au contrat. En cas de non-respect, le consommateur a la possibilité de demander la résolution judiciaire du contrat ou son exécution forcée.

Dans la pratique il est courant que le professionnel donne souvent un délai de livraison en précisant que celui-ci est indicatif et ne saurait l'engager. Une telle disposition est qualifiée par la jurisprudence de clause abusive. Elle est par conséquent, réputée non écrite.

Cependant lorsque le prix du produit acheté dépasse cinq cents euros, le vendeur a l'obligation de mentionner une date limite de livraison. Si la date indiquée dans l'offre de vente est dépassée de plus de sept jours, le consommateur a la faculté de dénoncer le contrat par lettre recommandée. Cette dénonciation doit intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la date prévue au contrat. Le contrat sera rompu à compter de la réception de la lettre recommandée du consommateur.

S’il ne l’a pas fait alors le vendeur doit livrer le consommateur ou exécuter la prestation au plus tard dans les trente jours de la commande comme le dispose l’article L121-20-3 du Code de la consommation. Si le bien ou la prestation commandée est indisponible, le consommateur doit être remboursé dans les trente jours des sommes qu'il a versées.

Enfin dans tous les cas le fournisseur  doit indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. A défaut de cette mention, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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