La saisie attribution est une mesure qui permet recouvrir le règlement du montant de créances sur des sommes d'argent et le plus souvent sur des comptes bancaires, comptes courant et compte joint.
Le créancier doit donc disposer d’un titre exécutoire (acte notarié, jugement, accord de conciliation) et recourir à un huissier pour dresser l'acte de saisie qui sera signifié à la banque détentrice du compte du débiteur.
Dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution, le créancier doit dénoncer la procédure au débiteur saisi, dans un délai de huit jours, au moyen d'un acte d'huissier de justice.
Aux termes de l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
A défaut de respecter cette obligation d’ordre public, le débiteur pourra contester devant le juge de l’exécution le défaut de dénonciation de la saisie, en sollicitant la caducité de la saisie.
La dénonciation fait courir le délai d'un mois pour contester la saisie et entraîne
également interruption de la prescription de la créance cause de la saisie, c'est-à-dire de la créance du saisissant à l'encontre du débiteur
Nous ferons un rappel des formalités que l’huissier devra accomplir, dans l’intérêt du créancier, afin de s’assurer de la validité et de la régularité de la saisie-attribution.
I/ les modalités de la dénonciation de la saisie-attribution
L’acte de dénonciation contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il convient de rappeler que lorsque la saie a été faite sur un compte joint la dénonciation doit être faite à chacun des titulaires du compte.
§ Délai
Puisqu'il s'agit d'un délai exprimé en jours, le délai commence à courir le lendemain du jour de la signification de l'acte de saisie.
Le délai de dénonciation, en tant que délai de procédure, doit également être soumis mutatis mutandis, au régime des articles 643 à 645 du Code de procédure civile relatifs aux augmentations de délais : prorogation d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
§ Sanction du défaut de dénonciation
En cas de défaut de dénonciation ou de tardiveté du délai de dénonciation, la sanction qui sera prononcée par le juge , sera la caducité.
En cas de contestation de la saisie-attribution, le paiement est différé jusqu’à la décision du Juge de L’Exécution.
Notre cabinet est compétent pour vous représenter et vous propose un devis.
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JOAN DRAY
Avocat
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