Le dépôt de bilan : quand est -t-on en cessation de paiement ?

Publié le 28/08/2023 Vu 969 fois 0
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Une entreprise ne peut faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire

Une entreprise ne peut faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire

Le dépôt de bilan : quand est -t-on en cessation de paiement ?

Le dépôt de bilan : quand est -t-on en cessation de paiement ?

 

 

Une entreprise ne peut faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire que si elle est en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (C. com. art. L 631-1, al. 1 et L 640-1, al. 1).

 

 

 Ce n’est pas le cas si elle établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible (art. L 631-1, al. 1).

 

Il est de jurisprudence qu’il appartient à celui qui sollicite l’ouverture d’une procédure collective  , de prouver l’état de cessation des paiements du débiteur qu’il assigne et peut se faire par tout moyen.

 

La caractérisation de la cessation des paiements suppose une comparaison chiffrée entre le passif exigible et l'actif disponible.

 

Il ne faut pas confondre une société qui refuse de payer et une situation de cessation des paiements.

 

Il faut également rappeler que la cessation des paiements et insuffisance d’actif ne doivent pas être confondues.

 

Seule l’insuffisance d’actif permet d’engager la responsabilité du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire, qui peut être condamné à supporter l’insuffisance d’actif si ses fautes de gestion y ont contribué (C. com. art. L 651-2, al. 1)

 

Elle correspond à la différence entre le montant du passif admis et celui de l’actif réalisé et ne se déduit pas de l’état de cessation des paiements de la société.

 

 

Toutefois, celui qui sollicite l’ouverture d’une procédure collective  pourra établir l’absence d’actif disponible , en raison du caractère infructueux des saisies-attribution effectuées à l’encontre du débiteur.

 

La jurisprudence retient des éléments qui sont pris en compte dans l’actif disponible :

 

- Un prêt consenti au débiteur par ses proches dès lors que les fonds lui ont été remis et que le remboursement immédiat du prêt n'est pas exigé (Cass. com. 14-12-2022 n° 21-17.706 F-D -

 

- les découverts en compte autorisés, facilités de caisse et lignes de mobilisation Dailly dont bénéficie la société et qui n’ont pas été dénoncés par la banque qui les a consentis (CA Paris 28-2-2017 no 16/04975 et 16/04971 )

 

 les avances en compte courant des associés, qui ne sont pas bloquées ou dont le remboursement n’a pas été demandé (Cass. com. 12-5-2009 no 08-13.741 F-D 

 

La Cour de cassation exclut toutefois la prise en considération d’un financement consenti dans des circonstances anormales, quelle qu’en soit l’origine, et permettant la survie artificielle de l’entreprise.

 

La jurisprudence refuse de considérer que des biens immobiliers constituent des actifs disponibles et ce même s’ils sont en vente.

 

La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant où elle élargit la notion de cessation des paiements.

 

L’actif disponible pris en compte pour apprécier la cessation des paiements comprend la trésorerie, même si elle provient majoritairement de fonds reçus par des investisseurs et non destinés à payer les charges courantes, dès lors qu’elle a permis de régler des dettes exigibles.

Cass. com. 14-6-2023 no 21-20.130 F-D, F. c/ Sté N.-Molla

 

 

Le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible, qui n'a pas donné lieu de la part du créancier à un moratoire ou à des facilités de paiement (C. com. art. L 631-1, al. 1 et L 640-1, al. 1 ).

 

La jurisprudence refuse de prendre en compte dans la détermination du passif , les créances  qui ont été contestées, notamment , les créances fiscales .

 

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