Un engagement de caution peut être intégré au passif d’un plan de surendettement
Partant du principe que « le caractère professionnel de la dette de la caution ne peut se déduire de la nature de l'obligation principale garantie"(Cass. 1re civ., 31 mars 1992, la Cour de Cassation a déclaré éligible à la procédure le débiteur personne physique dont le surendettement résulte d'un cautionnement souscrit pour garantir le paiement de dettes professionnelles, à la condition que la caution ne retire aucun intérêt patrimonial personnel de son engagement.
Un dirigeant qui s’est porté caution personnelle, peut-il bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers ?
Il en résulte désormais que les dettes résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société sont prises en compte pour caractériser l'état de surendettement.
La Cour de Cassation vient de préciser que le surendettement peut résulter d'une dette de caution en faveur d'une société dont le demandeur était dirigeant. En effet, la loi n° 2008-776 a fait disparaître la distinction selon que la caution a été ou non dirigeant. Donc toute dette née d'une caution donnée par un particulier peut ouvrir droit au bénéfice de la procédure de surendettement (Cass. 2e civ., 27 sept. 2012 : JurisData n° 2012-021932).
Cette jurisprudence vient d’être confirmée.
Caractérise une situation de surendettement, l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non dirigeante.(Civ. 2e, 6 juin 2019, F-P+B+I, n° 18-16.228)
Il en résulte désormais, que les dettes résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérisent également une situation de surendettement, alors même qu’étant nées au titre de l’activité professionnelle, elles présentent un caractère indéniablement professionnel (CA Riom, 10 oct. 2012 : JurisData n° 2012-024256 ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 70, note G. Raymond. – Cass. 2e civ., 2 déc. 2010 : Bull. Joly 2011, p. 505, note Brena. – Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-23.285 : JurisData n° 2012-021932 ;
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que :« la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Et cet article d’ajouter que « l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner […] la dette […] d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Avec cette jurisprudence, un ancien dirigeant pourra déposer une demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de surendettement ?
Il ne sera plus possible pour des créanciers de contester l’intégration de la dette résultant de l’engagement de caution au motif qu’elle a été contractée pour les besoins d’une activité professionnelle et que partant il s’agit d’une dette ayant un caractère « professionnel », ce qui exclut la procédure de surendettement.
Il arrive souvent que le créancier professionnel conteste l’intégration de la dette résultant de l’engagement de caution à votre plan de surendettement et considère qu’il s’agit d’une dette professionnelle.
Il faut se défendre pour intégrer cette dette au plan.
Notre cabinet vous accompagne pour assurer votre défense devant le Tribunal d’instance, service du surendettement.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
JOAN DRAY
Avocat
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