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Le Devoir de mise en garde du banquier lors de la souscription d’un emprunt.
Le recours à l’emprunt bancaire est devenu un acte banal et de plus en plus de personne y ont recours.
Pourtant, si le consommateur ne dispose pas de certaines informations essentielles, il peut se retrouver dans une situation de dette extrêmement rapidement.
Afin de protéger le consommateur, le législateur a mis un certains nombres d’obligations à la charge du banquier.
Le banquier a l’obligation d’informer ses clients non avertis des risques qu’ils encourent lorsqu’ils souscrivent un crédit.
Ce devoir est connu sous le nom de devoir de mise en garde.
Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Bourges a encore renforcé cette obligation.
En l’occurrence, il s’agissait de deux emprunteurs ayant souscrit plusieurs crédit aux fins d’acquérir une maison.
Le prêt s’étant révélé impayé, la banque les a assigné en paiement du solde et a prononcé la déchéance du terme.
Le tribunal fait droit à la demande de la banque et rejette celle des débiteurs.
Ces derniers avaient fait une demande de dommage intérêt pour manquement par la banque à son obligation de devoir et de conseil.
La Cour d’Appel fait droit à leur demande.
Pour cela, elle considère que les deux emprunteurs respectivement, conducteur de machine, et ouvrière spécialisée en interim, sont des emprunteurs non avertis .
Ainsi, conformément au devoir de conseil et de mise en garde auquel est tenu un établissement de crédit à l'égard d'emprunteurs non avertis lors de la conclusion du contrat, cet organisme devait justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt .
La Cour considère que la simple production, d'une part, de la déclaration sur l'honneur des emprunteurs quant aux crédits en cours les concernant et, d'autre part, de la fiche de demande de prêt remplie par les candidats à l'emprunt est insuffisante pour démontrer que l'organisme de crédit a rempli son obligation à leur égard.
La Cour remarque que les revenus globaux des emprunteurs s'élève mensuellement à 2 690,35 euro, étant précisé que l’épouse était intérimaire, et que le coût total de l'opération montée par l'organisme financier atteignait la somme de 166 601 euro.
La seule échéance de remboursement du prêt immobilier relatif à l'acquisition de l'immeuble en commun représentait près de 26 % des revenus du couple qui n’était pas stable en raison de la qualité d’intérim de l’épouse.
La Cour considère qu’en raison des faibles revenus du couple, de leur qualité de client non avertis et de l’importance de la somme empruntée, la banque aurait du mettre en garde ces derniers contre le risque que présentait ce type d’opération.
(CA Bourges, 22 août 2013, n° 12/01081, Eric T. et autre c/ SA Crédit Immobilier de France centre-est : JurisData n° 2013-018008)
En effet, la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur lorsque le crédit est adapté à ses capacités financières au jour de la souscription du prêt. (Cass. 1re civ., 19 nov. 2009 : RD bancaire et fin. 2010, comm. 37).
Cet arrêt renforce un peu plus la protection du consommateur non avertis. Si elle veut se protéger correctement, la banque devra maintenant établir qu’elle a clairement fait signer aux emprunteurs un document dans lequel elle les met en garde contre les risques de l’emprunt.
Ce document devra être très factuel et il semble que la banque ne pourra pas se contenter de demander des éléments sur la situation financière de l’emprunteur.
Elle devra en quelle que sorte permettre à l’emprunteur de se projeter dans l’avenir et lui permettre de comprendre la portée de ces actes.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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