Distinction de l’obligation aux dettes et de la contribution aux pertes dans une société civile

Publié le Modifié le 27/10/2016 Vu 52 074 fois 0
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Lorsqu’on devient associé d’une société civile, on encourt des obligations plus strictes que les associés d’une société à responsabilité limitée. De nature à responsabilité illimitée, la société civile ne permet pas de séparation entre le patrimoine de la société, et celles des associés, puisque ces derniers demeurent responsables de manière indéfinie aux dettes de la société.

Lorsqu’on devient associé d’une société civile, on encourt des obligations plus strictes que les associ

Distinction de l’obligation aux dettes et de la contribution aux pertes dans une société civile

Distinction de l’obligation aux dettes et de la contribution aux pertes dans une société civile

Lorsqu’on devient associé d’une société civile, on encourt des obligations plus strictes que les associés d’une société à responsabilité limitée.

De nature à responsabilité illimitée, la société civile ne permet pas de séparation entre le patrimoine de la société, et celles des associés, puisque ces derniers demeurent responsables de manière indéfinie aux dettes de la société.

                            

Ainsi ils sont tenus d’une obligation aux dettes.

Cependant, et comme tout autre société, les associés sont également tenus à la contribution aux pertes de la société, c’est-à-dire que lorsque la personne morale est dissoute et que l’actif ne permet pas de couvrir le passif, la société va émettre une action contre les associés afin de participer aux pertes sociales.

Ces obligations ont été rappelées  par un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 11 septembre 2014 (n° 12/13017, ch. 5-9), à propos d’une demande de remboursement de son compte.

Il a été rappelé qu’un associé d’une société civile ne peut pas demander le remboursement de son compte courant à ses coassociés sur le fondement de leur obligation aux dettes sociales.

Dès lors, il a été rappelé la distinction entre l’obligation aux dettes sociales, et de la contribution aux pertes sociales d’une société civile.

Ainsi, l’obligation aux dettes concerne les rapports entre les associés, tandis que la contribution aux pertes sociales relève de la relation entre associés et société.

  1. L’obligation indéfinie aux dettes.

L'article 1857 du Code civil déclare expressément que les associés d'une société civile (de droit commun) répondent indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales ; les associés sont donc responsables des engagements sociaux au-delà du seul montant de leurs parts sociales : comme un entrepreneur individuel, rien ne protège le patrimoine personnel d'un associé de société civile contre les poursuites des créanciers sociaux.

Ici, ce n’est que la manifestation des sociétés de personnes.

L'obligation au passif est attachée de plein droit à la qualité d'associé d'une société civile de droit commun et il n'est pas possible, à l'égard des tiers, de s'en affranchir par une clause contraire des statuts.

  • Limites à l’obligation au passif.

La jurisprudence a admis très tôt, que des clauses dérogatoires pouvaient être prévues dans l'engagement conclu avec les tiers et accepté par eux.

De ce fait, il est possible de prévoir une clause de non-recours par le créancier, acte par lequel un créancier renonce, à l'avance, à poursuivre un associé personnellement, se contentant de l'actif social (voir Cass. req., 21 févr. 1883).

Aujourd’hui, cette clause est toujours possible, mais elle est subordonnée à deux conditions : (voir Cass. com., 10 févr. 1969) :

  • Doit ê expresse et non équivoque.
  • Doit être mentionné expressément dans le contrat

  • Rapport entre associés et tiers.

Ainsi, la responsabilité personnelle des associés d'une société civile s'analyse en un mécanisme de garantie institué en vue de protéger les créanciers sociaux face à la défaillance de la société.

L'associé qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du Code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle.

Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui limite l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage aux seuls sommes payées directement par une SCI maître d'ouvrage, excluant ainsi celles versées par les associés (Cass. 3e civ., 6 mai 2015, n° 14-15.222, Reverdy c/ Sté l'Auxiliaire).

On notera que l'article 1857 du Code civil n'a pas de rapport avec la contribution finale aux pertes de la société, qui ne concerne que les relations entre les associés.

La disposition règle en effet les relations entre créanciers sociaux et associés de la société civile : dans la mesure où l'associé qui paie un créancier social en application de l'article 1857 paie une dette de la société, il n'a pas vocation à en supporter la charge définitive et il ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une subrogation dans les droits du créancier désintéressé pour agir contre ses coassociés (voir Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, n° 13-25.536).

En revanche, il pourrait se prévaloir de la subrogation pour exercer un recours contre la société.

  • Associé créancier de la société : pas un tiers.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 11 septembre 2014, n° 12/13017, ch. 5-9, a rappelé que l’associé créancier de la société n’est pas un tiers.

En l’espèce, une société civile avait été mise en liquidation judiciaire alors qu’elle n’avait pas remboursé à un  associé son compte courant.

Cet associé avait déclaré sa créance et poursuivi l’associé majoritaire en paiement à proportion de la part de celui-ci dans le capital sur le fondement de l’article 1857 du Code civil, aux termes duquel les associés de société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social.

La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande. L’obligation aux dettes sociales des associés instituée par l’article 1857 bénéficie aux tiers entendus comme les personnes extérieures à la société.

L’associé créancier de la société n’est pas un tiers.

L’associé créancier ne peut agir en paiement contre ses coassociés qu’à la clôture de la liquidation, date de la  contribution aux pertes.

         Cependant, si les associés sont tenues envers les tiers des dettes de la société, la contribution aux pertes, ne concerne que leur situation interne.

  1. Contribution aux pertes sociales.

En l'absence de disposition contraire des statuts à cet égard, la contribution de chaque associé aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté (voir C. civ., art. 1844-1, al. 1er).

Contrairement à l'article 1857, l'article 1844-1 du Code civil pose des règles supplétives de la volonté des associés ; en effet, la contribution aux pertes se manifeste seulement dans les relations entre associés, alors que l'obligation aux dettes se caractérise par l'engagement des associés à l'égard des tiers (Cass. 3e civ., 6 juill. 1994, n° 92-12.839).

Les statuts sont donc libres d'aménager comme ils l'entendent la dette finale de chaque associé. Ainsi peuvent être prévues des clauses limitant la responsabilité d'un ou plusieurs associés à son apport ou à une certaine somme fixée.

  • Recours contre les autres associés

Si l'associé a payé à un tiers plus que la part contributive qui lui revient, il peut se retourner contre ses coassociés. Il a été jugé ainsi, lorsqu'une dette a été réglée par l'ensemble des associés, sauf un, que ceux qui avaient payé étaient subrogés dans les droits du créancier et pouvaient obtenir condamnation de leur coassocié au montant de sa part virile dans la dette (Cass. com., 19 mai 1976 : Rev. sociétés 1977, p. 120 s., note J. G.).

  • Prohibition des clauses léonines.

Les statuts ne sauraient exonérer toutefois un associé de la totalité des pertes, pas plus qu'ils ne pourraient mettre à sa charge la totalité des pertes. De telles clauses seraient réputées non écrites.

Ainsi de la convention par laquelle un associé d'une SCI s'engage en qualité de gérant à verser à deux autres associés une somme annuelle minimale en rémunération de leurs parts, car elle a pour effet de dispenser ces associés de leur participation aux pertes pour les exercices déficitaires (CA Montpellier, 10 nov. 1992 : JurisData n° 1992-034539).

L'un des critères de la qualité d'associé est en effet la participation aux risques de l'exploitation sociale, mais cela n'empêche pas la stipulation d'une contribution inégale aux pertes de la manière indiquée ci-dessus.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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