Distribution du prix de cession et apurement du passif.

Publié le Modifié le 23/04/2015 Vu 14 222 fois 0
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Un certain nombre de règles communes régissent l’apurement du passif mais l’article 642-12 fixe le sort particulier des créanciers titulaires d’une sûreté spéciale portant un bien compris dans le cession.

Un certain nombre de règles communes régissent l’apurement du passif mais l’article 642-12 fixe le sort

Distribution du prix de cession et apurement du passif.

Un certain nombre de règles communes régissent l’apurement du passif mais l’article 642-12 fixe le sort particulier des créanciers titulaires d’une sûreté spéciale portant un bien compris dans le cession.

A. Les règles communes.

è Dès lors que le prix de cession est versé, le fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Cette consignation dispense les créanciers de procéder au renouvellement des inscriptions. (Cass. com., 1er févr. 2000, n° 96-18.383).

        Aucune opposition ni saisie ne peut être pratiquée à compter de cette date.(CA Amiens, 22 nov. 2007). 

        Le liquidateur a alors la mission de répartir les fonds en fonction du classement des créances en liquidation judiciaire, conformément à l’article L.641-13 du code de commerce. Ce classement diffère de celui du plan de cession de la procédure de redressement judiciaire.

        Le produit de la liquidation résiduelle des actifs non compris dans le plan de cession vient s’ajouter au prix de cession le cas échéant.

        Il est important de noter que le créancier qui recevrait un paiement en violation de la règle d’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées, selon l’article L.643-7-1 du code de commerce.

è  Selon l’article L.643-1, le cession emporte déchéance du terme. Cette déchéance prend date au jour du jugement prononçante la cession.

        Par conséquent, tous les créanciers participent à la distribution du prix de cession y compris ceux titulaires d’une créance à terme.

       

B. Le paiement des créances garanties par un privilège spécial, nantissement ou une hypothèque.

è Dans le but que les créanciers titulaires d’une sûreté spéciale puissent exerce le droit de préférence sur le bien, l’article L.642-12 du Code de commerce indique qu’une quote-part du prix de cession est affectée aux biens grevés d'une sûreté spéciale.

                              

        Etant donné que le paiement du prix de cession purge définitivement les biens transmis de leurs inscriptions selon l’article L.642-12 alinéa 2, ils ne pourront recouvrer leur droit de suite suspendu après avoir reçu leur quote-part du prix de cession.

        Pour leur part, les biens non compris dans le plan de cession seront réalisés conformément aux règles relatives à la cession d'actifs hors plan de cession énoncées aux articles L. 642-18 et suivants.

è L’article L.642-12 alinéa 1er dispose : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. »

        Il affirme le principe d'affectation d'une quote-part du prix de cession aux biens grevés d'une sûreté réelle spéciale

        Cependant, il ne donne pas de précision concernant les modalités d’affection du prix de cession.

         La jurisprudence considère alors que l’affectation doit être faite suivant le critère retenu par le tribunal pouvant tenir compte de la valeur des biens grevés déterminée par un expert ou de la ventilation proposées par les repreneurs. En effet, ces derniers peuvent avoir déterminer la ventilation comme une condition essentielle et déterminante de leur offre. (Cass. com., 14 janv. 1997).

                                                                                             

        Dans la réalité, la quote-part affectée est souvent inférieure à la valeur réelle de bien affecté car elle ne représente qu’une fraction du prix de cession souvent faible.

        S’il apparait que le juge est souverain sur cette question, il se contente bien souvent d’approuver la répartition suggérée par l’administrateur dans son rapport.

        Il est important de noter que l’ordonnance du 12 mars 2014 est venue affirmer que le tribunal doit affecter à chacun des biens grevés d’un privilège spécial, la quote-part du prix déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.

è Dans le cas des créanciers inscrits, ces derniers ne peuvent requérir la mise aux enchères des biens affectés à la garantie de leur créance, ni faire surenchère, ni demander l’attribution judiciaire du bien gagé.

        Le créancier hypothécaire pourra pourra exercer son droit de préférence sur la quote-part du prix de cession afférente aux immeubles hypothéqués mais également sur le matériel et l'outillage immobilisés qui entrent de ce fait dans l'assiette de l'hypothèque (Cass. com., 24 oct. 1995).

        Les créanciers inscrits ne figurant pas parmi les personnes devant être entendues en chambre du conseil. Ils sont par ailleurs privés de la voie de l’appel-nullité.

        De fait, ils ne disposent d’aucun moyen de contester la répartition qui leur porterait préjudice.

        Leur unique moyen de contestation pourrait résider dans la voie de la tierce opposition nullité.

è En vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, les créanciers privilégiés sur l'indemnité d'assurance due à raison du sinistre de la chose incluse dans le plan de cession bénéficient d’un droit direct leur permettant d’échapper au concours.

        Ils ont un droit direct sur la chose sinistrée.

        Le créancier conserve son droit sur l’indemnité d’assurance d’un véhicule sinistré bien que ce dernier ait été cédé au repreneur après sa remise en état. (Cass. com., 12 mai 1998). C’est ainsi que le paiement de la quote-part du prix du véhicule compris dans le plan de cession d’une entreprise ne fait pas perdre ce droit.

        L’indemnité n’entre pas dans le patrimoine du débiteur et peut être séquestrée au profit du créancier privilégié.

è Si le jugement a omis d’opérer la ventilation du prix, la Cour de Cassation semble opposé à la saisine par voie de requête aux fins de compléter le jugement au nom des principes du droit processuel, la requête en rectification d'erreur matérielle n'étant pas susceptible de modifier les droits et obligations reconnus aux parties. (Cass. com., 11 oct. 1994).

        De ce fait, la seule solution dans ce cas semble l’affectation du prix à l’ensemble des créanciers sans exercer le droit de préférence des créanciers inscrits. Dès lors, l’effet de purge automatique de l’alinéa 2 de l’article 642-12 ne pourrait s’appliquer étant donné que les conditions posées par l’alinéa 1er ne serait les réunies. De ce fait, les créanciers inscrits pourrait alors poursuivre le cessionnaire.

Le plan de cession, en effet, a pour finalité de transférer au cessionnaire une entité dont le passif a été apuré par le paiement du prix de cession. C'est le postulat de base s'agissant des obligations du cessionnaire afférentes au passif de l'entreprise cédée.

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Joan DRAY
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