Le droit des créanciers d’obtenir des renseignements de la banque

Publié le 01/06/2014 Vu 9 176 fois 0
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En principe, les créanciers d'un débiteur ne peuvent obtenir aucun renseignement sur le compte bancaire de ce celui. Toutefois, ils le peuvent dans les cas où ils exercent une procédure d'exécution sur ses comptes (L. n° 91-650, 9 juill. 1991

En principe, les créanciers d'un débiteur ne peuvent obtenir aucun renseignement sur le compte bancaire de c

Le droit des créanciers d’obtenir des renseignements de la banque

En principe, les créanciers d'un débiteur ne peuvent obtenir aucun renseignement sur le compte bancaire de ce celui.

Toutefois, ils le peuvent dans les cas où ils exercent une procédure d'exécution sur ses comptes (L. n° 91-650, 9 juill. 1991).

Il faut préciser que le secret professionnel est levé à l'égard du Procureur de la République, des créanciers et des huissiers de justice.

Lorsque le créancier du débiteur envisage d’entreprendre une saisie sur le compte de son débiteur, deux principes entrent en conflit.

D’une part, la banque à le devoir de participer à la bonne exécution des procédures diligentées par le créancier.

D’autre part la banque est tenue au secret professionnel, envers son client.

La collaboration de la banque doit se traduire par une déclaration précise. La Cour d'appel de Paris a affirmé, dans un arrêt du 29 juin 1995, que « la déclaration du tiers-saisi ne peut être une simple déclaration de principe mais doit forcément être précisée et étayée par tous documents utiles » (CA Paris SARL ITI FRANCE / STE DE DROIT AUSTRALIEN BHA COMPUTER PTY Numéro JurisData : 1995-022190)

Le tiers saisi doit alors informer le créancier de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur « ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures » (Code des procédures civiles d'exécution - Article L211-3)

La jurisprudence veille à ce que l'information soit la plus complète et la plus objective possible.

La Cour de Cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'étendue de l’obligation de renseignement des établissements de crédits.

La haute juridiction a ainsi approuvé la décision d’une Cour d’appel condamnant une banque à fournir les relevés de compte détenus par elle au nom du débiteur et notamment de gages espèces ou des comptes de titres (Cass. 2e civ., 1 juillet 1999 N° de pourvoi: 96-19108).

En revanche, la Cour de Cassation estime qu'aucune disposition n’oblige la banque entre les mains de laquelle est pratiquée une saisie-attribution, de déclarer au créancier saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire (Cass civ 2 ; 1 février 2001

N° de pourvoi: 99-11151).

En ce sens, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, cet établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. (Code des procédures civiles d'exécution - Article L162-1).

On peut préciser qu’en cas de diminution du solde du compte devenu indisponibles, l'établissement de crédit doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement (Code des procédures civiles d'exécution - Article L162-1).

Ainsi le Tribunal de grande instance de Draguignan a considéré que l’article L162-1 du Code des procédures civiles d’exécution dérogeait à l'obligation de secret professionnel dont est tenue la banque envers son client.

Le tribunal a ensuite relevé que la banque devait prouver la date des opérations imputées au débit ou au crédit du compte après la date de la saisie et prouver que ces opérations étaient antérieures à la saisie.

Ainsi, le tribunal a condamné la banque, sous astreinte à fournir les justificatifs de cette antériorité. (TGI, 20 févr. 2001, JEX, Cancava c/ CCF).

On peut ajouter que l’établissement qui refuserait de fournir des informations peut être sanctionné.

Tout d’abord, le tiers-saisi peut être contraint, au besoin sous astreinte, d'exécuter son obligation d'information Code des procédures civiles d'exécution - Article L123-1 al 2).

La banque, tiers saisi, peut être condamnée toujours selon le même article au paiement des causes de la saisie.

Si l’établissement réalise des omissions des négligences dans l'exécution de son obligation d'information ou effectue sciemment une déclaration mensongère, celui-ci s'expose à une sanction différente et ne peut être condamné qu'à des dommages-intérêts.

On peut conclure que l’établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir une information précise tout en observant son obligation au secret professionnel. La jurisprudence veille à ce que l’établissement de crédit communique immédiatement l’information sous peine d’une sanction.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.


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Joan DRAY
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