Lors de la liquidation judiciaire d’un débiteur personne physique, le conjoint ou l’époux peuvent s’inquiéter du sort des biens communs.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte contre un époux, les biens communs sont compris dans l'actif de cet époux débiteur.
Lors de la réalisation de la vente du bien commun, le prix de vente peut il directement être réparti entre les époux ou doit-il intégrer l’actif de la procédure collective ?
Le liquidateur a pour mission de désintéresser les créanciers, c’est lui qui établit une liste des créanciers .
Chacun d’entre eux se voyant octroyer un rang selon son type de créances.
Le créancier disposant d’une hypothèque sur un immeuble sera prioritaire pour être désintéresse avec le prix d’achat de ce bien par rapport à un créancier chirographaire, ne disposant d’aucun privilège.
Lorsque le débiteur en difficulté est marié sous un régime de communauté, l'ouverture de la procédure collective emporte de plein droit l’intégration de ses biens propres mais aussi et surtout des biens communs, à l'exception des gains et salaires de son conjoint
Peut-il réclamer sa part, avant que le liquidateur ne fasse rentrer la somme obtenue par la vente des biens dans le patrimoine fictif des créanciers ?
Faut-il considérer l’époux comme « un créancier » comme les autres, qui sera payer une fois tous les autres créanciers désintéresser ou dispose-t-il d’un « privilège » lui permettant d’obtenir sa part avant qu’aucun autre créancier n’ait été désintéressé ?
- Rappel de la règle du dessaisissement
Lorsqu’une personne physique est le coup d’une procédure collective, le conjoint in bonis peut –il vendre librement les biens communs du couple ?
il faut rappeler qu'en liquidation judiciaire, les biens communs sont, à l'instar des biens propres du débiteur, des biens qui figurent à l'actif de la procédure collective et sont donc soumis au principe du dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur judiciaire.
La Cour rappelle qu’en« en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devaient être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (Cass. com., 26 avr. 2000, no 97-10.335, Bull. civ. IV, no 81, p. 71,).
Le logement familial ne pourra donc être vendu seulement par le conjoint et seul le liquidateur pourra réaliser l’actif en vendant les biens du couple
L’article 1413 du code civil dispose que : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Le liquidateur est donc chargé de la gestion des biens communs du couple.
- sanction de la vente accomplie en dépit du dessaisissement du débiteur
Il en résulte que si le liquidateur est tenu à l’écart, il peut critiquer la convention qui sera alors, non pas nulle, mais inopposable à la procédure. ( Cass. com., 23 mai 1995, no 93-16.930, Bull. civ. IV, no 150, p. 141)
- règle de répartition.
Lorsque le bien commun est vendu, le produit de la vante doit-il intégrer ipso facto l’actif de la procédure collective ?
Le prix de vente d'un bien commun entre dans sa totalité dans l'actif de la procédure collective du débiteur sans qu'une répartition puisse être effectuée entre le débiteur et son conjoint.(Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.391, FS-P+B : JurisData n° 2012-011159) .
Dans cette affaire, un couple avait vendu à l’amiable un bien commun, alors que l’un des époux était en liquidation judiciaire et sans être passée par le liquidateur.
Ce dernier avait sollicité l’inopposabilité de la vente au motif de la violation de la règle du dessaisissement et la nullité du paiement au motif que le produit de la vente devait réintégrer l’actif du débiteur pour être réparti entre les créanciers de la procédure collective du débiteur.
Le coupla avait pu bénéfice directement du prix de vente.
Le conjoint in bonis estimait au contraire que la créance du liquidateur ne pouvait porter que sur la seule moitié du prix de vente se rapportant à la part de l'époux objet de la procédure et non sur sa totalité.
La Cour de Cassation a tranché en faveur du liquidateur et a répondu dans les termes suivants : « qu'il résulte de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci ».
Il ressort de cette brève étude que seuls les époux mariés sous le régime de la séparations de biens pourront soustraire leurs biens propres à la procédure de liquidation à la condition de pouvoir prouver leur propriété sur le bien , à défaut celui-ci sera considérer comme indivis.
Cela étant, le conjoint du débiteur dispose d’une protection légale pour ses biens personnels qui sera ultérieurement évoqué dans un autre article.
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Joan DRAY
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