l'effacement partiel des dettes et surendettement

Publié le 07/10/2024 Vu 458 fois 0
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La procédure de surendettement permet à des personnes physiques de bonne foi « étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles

La procédure de surendettement permet à des personnes physiques de bonne foi « étant dans l’impossibilit

l'effacement partiel des dettes et surendettement

 

La procédure de surendettement permet à des personnes physiques de bonne foi « étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du Code de la consommation) de bénéficier d’un rééchelonnement de leurs dettes ou d’un effacement partiel voire total de leur passif.

 

 

Les personnes débitrices peuvent donc saisir la commission de surendettement des particuliers auprès de la Banque de France, afin de demander le bénéfice de la procédure de surendettement.

 

Le plan conventionnel, régi par les articles L.732-1 à L.732-3 du Code de la consommation, ne suppose pas un effacement des dettes : il s’agit d’un plan établi sur accord des parties (les créanciers et le débiteur), permettant de solder ses dettes 

 

Le plan de surendettement peut,  ,  prévoir un report ou rééchelonnement des dettes, des remises de dettes, une réduction ou une suppression du taux d’intérêts, une consolidation, création ou substitution de garantie et l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette .

 

La commission de surendettement détermine également un « reste à vivre », qui correspond au montant minimum permettant au débiteur de faire face aux charges courantes incontournables (dépenses alimentaires, frais de garde d’enfant, factures, impôts, etc.).

Une fois établi, le plan conventionnel de redressement est soumis à l’acceptation des créanciers, qui peuvent refuser la proposition de plan dans un délai de trente jours. À défaut, l’accord est réputé acquis.

 

 

Dans le souci d'assurer l'apurement de l'intégralité des dettes , la commission est en droit de recommander deux séries de mesures, sur proposition spéciale et motivée, à savoir la réduction d'un prêt immobilier et l' effacement  partiel des  dettes  .

 

Ce type de mesure est recommandée lorsque le débiteur est insolvable mais dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise ( C. consom., art. L. 330-1  ), ces recommandations n'ont force exécutoire qu'après avoir été homologuées par le juge 

 

La Commission de surendettement peut recommander tout ou partie des mesures suivantes (articles L. 733-7 et L. 733-8 du Code de la consommation).

 

 

 

A/ Mise en vente du logement du débiteur

 

La commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. 

 

Telle est la solution posée par la Cour de cassation dans cette décision qui rappelle qu'aux termes de l'article L. 733-7 du Code de la consommation, par renvoi de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 

 

Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230, F-B : JurisData n° 2022-009252

 

Le dispositif de traitement des situations de surendettement a évolué au fil des réformes de mesures visant à éviter la solution extrême que constitue la vente du logement familial du débiteur. 

 

Le fait est que si la vente de ce bien immobilier peut satisfaire l'objectif d'apurement du passif du débiteur, cette mesure ne doit pas conduire à aggraver la situation du débiteur qui doit pouvoir se reloger

 
 B/ L’effacement partiel des créances (à l’exclusion des créances envers les cautions et codébiteurs solidaires).

 

 L’effacement partiel peut s’entendre aussi bien d’un effacement total de certaines créances que d’un effacement partiel de toutes les créances ou bien encore d’une combinaison des deux.

 

La mesure d'effacement partiel a pour principal effet de libérer le débiteur à l'égard de son créancier pour la partie de la dette qui en a fait l'objet. Cependant, le débiteur demeure engagé envers le garant ou la caution, personne physique, qui a payé les créances en ses lieu et place, dès lors qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un effacement ( C. consom., art. L. 733-4, al. 2  ) .

 

 

L’effacement partiel des créances est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont pu valider l'effacement total de toutes les dettes hormis celle envers la recette générale des finances à l'expiration du moratoire ( CA Paris, 24 juin 2006  : JurisData n° 2006-308300  ).

 

 

Le juge est tenu de s'assurer que les mesures d'effacement prévues sont de nature à assurer l'apurement du passif du débiteur en difficultés.

 

La mesure d'effacement partiel des créances entraîne l'inscription du débiteur au FICP pour la durée des mesures prises sans pouvoir excéder sept ans.

 

 

En cas de contestation des mesures proposées par la commission, la procédure de surendettement relève du juge de surendettement, aussi appelé juge des contentieux et de la protection.

 

 

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Maître JOAN DRAY

Avocat

MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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