L’ effet rétroactif du contrat et la restitution

Publié le Modifié le 28/08/2016 Vu 34 785 fois 0
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La résolution du contrat consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par ledit contrat. La résolution du contrat a un effet rétroactif. Cet effet rétroactif a pour conséquence de remettre les parties, dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. Dès lors, elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. De plus, le principe selon lequel « ce qui est nul est réputé ne jamais avoir existé » (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002 : Contrats, conc. consom. 2002, comm. n° 23, note L. Leveneur) a pour conséquence l'effacement des effets concrets que le contrat a pu produire

La résolution du contrat consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison princip

L’ effet rétroactif du contrat et la restitution

L’ effet  rétroactif du contrat et la restitution

La résolution du contrat consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par ledit contrat.

La résolution du contrat a un effet rétroactif.

Cet effet rétroactif a pour conséquence de remettre les parties, dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat.

Dès lors, elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre.

De plus, le principe selon lequel « ce qui est nul est réputé ne jamais avoir existé » (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002 : Contrats, conc. consom. 2002, comm. n° 23, note L. Leveneur) a pour conséquence l'effacement des effets concrets que le contrat a pu produire

La résolution peut résulter soit d'un accord des parties, soit d'une clause résolutoire expresse, soit d'une décision judiciaire.

L’intérêt est de voir si la restitution est totale ou seulement partielle, si elle prend en compte l’utilisation de la chose ou non. 

  • Le retour au statu quo ante

La rétroactivité implique que, si le contrat a reçu exécution, les choses doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion du contrat par des restitutions.

De ce fait, les parties cocontractantes doivent se trouver dans l’état, dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

  • La restitution en valeur

Dans l’hypothèse où les parties doivent se retrouver au statu quo ante, l’objet du contrat doit être restitué.

Souvent, la restitution se fait en valeur c’est-à-dire que la restitution consiste à verser une somme égale à celle réglée par application du contrat, les accessoires compris (Cass. com., 26 juin 1990 : Bull. civ. 1990, IV, n° 190)

De ce fait, le créancier de la restitution devra supporter les conséquences de la dépréciation monétaire ou de la perte de valeur de la chose (Cass. com., 29 févr. 1972 : D. 1972, p. 623).

Néanmoins, le restituant peut supporter ces conséquences ci-dessus lorsque la restitution sous forme monétaire constitue la restitution par équivalent d'une prestation autre que de somme d'argent, en raison des modalités d'évaluation.

  • La restitution en nature

Lorsqu'il s'agit de restituer une chose autre qu'une somme d'argent, la restitution en nature peut être impossible.

La restitution se fera alors par équivalent, en tenant compte de la valeur du bien au jour du contrat (Cass. com., 19 janv. 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 20.).

Cela implique donc que le créancier de la restitution ne supporte pas la dépréciation de la chose (Cass. 1re civ., 19 mars 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 139).

Par ailleurs, si la chose a produit des fruits (par exemple, des loyers du bien vendu), ceux-ci doivent être restitués avec la chose. (C. civ., art. 547).

Cependant, seuls les fruits nets, après déduction des frais exposés pour les obtenir, sont dus au propriétaire puisque l'article 548 du Code civil dispose que :

“Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers, et dont la valeur est estimée à la date du remboursement”.

Dans l’hypothèse où la chose a été améliorée ou dégradée, la restitution en nature ne sera pas une restitution de la chose dans son état initial.

Dans le cas d'une amélioration de la chose par le contractant, la jurisprudence considère que celui-ci a droit au remboursement de ces impenses : « celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose » (C. civ., art. 1381. – Cass. com., 7 mars 1995 : Bull. civ. 1995, IV, n° 69).

A l’inverse, si la chose a été dégradée, la jurisprudence considère que le restituant doit régler le coût de la remise en état lorsque la dégradation résulte de sa faute (Cass. com., 16 déc. 1975 : Bull. civ. 1975, IV, n° 308).

Concernant l’utilisation de la chose entre le moment de la conclusion du contrat et celui de la restitution, la jurisprudence a considéré que l'acheteur n'est pas tenu d'une indemnité supplémentaire (Ch. mixte, 9 juill. 2004, Bull. ch. mixte, n° 2 ; D. 2004, jurispr. p. 2175, note C. Tuaillon ; AJDI 2005, p. 331).

Elle a également retenu la même idée lorsqu’il s’agit d’un contrat de crédit-bail puisqu’elle a rappelé qu’« en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose » (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.501, F-P+B, Sté Index France c/ Sté de mécanique et autre : JurisData n° 2015-002249)

Cette décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie : après la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande, le vendeur, qui se voit restituer la chose, doit rembourser tout le prix qu'il a perçu, sans pouvoir prétendre à une indemnité correspondant à l'utilisation de la chose et qui reviendrait à une diminution de la restitution qu'il doit (Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 05-16926 : Bull. civ. 2007, I, n° 193).

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Joan DRAY

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