Il peut arriver qu’une saisie-attribution soit faite sur le compte d’un débiteur et qu’une liquidation ultérieure de celui-ci intervienne ensuite.
La saisie-attribution perd-elle pour autant son effet ?
L'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette saisie-attribution ».
Dans un arrêt récent du 3 mai 2011, la Cour de Cassation vient confirmer cette règle.
En l’espèce, près de quatre ans avant l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de son preneur, le bailleur d’un local commercial avait engagé une action en validation de congé et en fixation d’une indemnité d’occupation.
La même année, afin de garantir le paiement de l’indemnité, il avait pratiqué une saisie conservatoire sur le prix de vente du fonds de commerce de son preneur.
La mesure avait été convertie en saisie-attribution dès la condamnation du preneur à lui verser une provision.
Plus de cinq ans après l’ouverture de la procédure, la société bailleresse est condamnée à restituer au liquidateur les sommes perçues par suite de la saisie au motif que celle-ci était fondée sur une créance provisionnelle dont la déclaration était nécessaire à la persistance des effets de la saisie-attribution.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle à cette fin que « la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat de la créance saisie au créancier saisissant, effet qui ne saurait être remis en cause par l’ouverture ultérieure d’une procédure collective à l’égard du débiteur saisi ».
La Cour reprend les termes de l’article 43 alinéas 1er et 2e de la loi du 9 juillet 1991, qu’elle vise, et confirme la force de cet effet attributif, déjà révélée, notamment, à l’occasion de la saisie de créances à exécution successive.
L’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 précise expressément que « l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire ».
La saisie-attribution avait été valablement opérée pour le paiement de la provision d’indemnité sur la créance de prix de vente du fonds de commerce.
La propriété de la créance était alors transmise immédiatement et par l’effet de la loi au bailleur qui pouvait, en conséquence, obtenir paiement de la provision par prélèvement sur les sommes déposées auprès d’un tiers par l’acquéreur du fonds.
La difficulté tenait à l’alinéa 2 du même texte selon lequel « l’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits ».
La Cour de cassation énonce que, par le seul effet de la saisie-attribution, la créance d’indemnité n’avait pas à être déclarée.
C’est bien la créance de prix du fonds de commerce, créance saisie, qui est sortie du patrimoine du débiteur saisi au profit du saisissant et, à l’évidence, cette créance contre un débiteur in bonis n’a pas davantage à être déclarée.
Le créancier saisissant n’a pas à déclarer la créance de provision pour les sommes dont il a pu obtenir paiement grâce à la saisie.
L’effet de la saisie, même justifiée par une créance provisionnelle, est immédiat et définitif, aucune validation rétroactive de l’attribution n’est nécessaire et aucune remise en cause du paiement n’est possible du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur.
Pour autant, le créancier devra déclarer le solde de la créance de provision si la saisie n’en a permis que le recouvrement partiel et qu’il souhaite en obtenir le plein règlement. C’est le cas en l’espèce.
Il devra, de même, déclarer la créance d’indemnité s’il entend poursuivre l’instance au fond en vue d’obtenir une décision définitive.
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Joan DRAY
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