Les effets de la caducité du commandement

Publié le Modifié le 06/05/2015 Vu 8 815 fois 0
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La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.

La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement d

Les effets de la caducité du commandement

La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.

Dans un arrêt du 4 septembre 2014 la Cour de cassation avait jugé que  « la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets ». (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-11.887). 

1. Les textes applicables et la jurisprudence. 

L’article L.137-2 du Code de la consommation dispose que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Cette disposition est applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs. 

Le délai court alors à compter du premier incident de paiement non régularisé. (Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15.511). 

Dans le cadre de la caducité du commandement se pose alors la question de l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée au débiteur pour l’audience d’orientation. 

Le 19 février 2015, la Cour de cassation a rendu un arrêt sur ce sujet. (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.445, FS-P+B). 

2. En l’espèce. 

En l’espèce, une première procédure avait été engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière. Ceci avait été suivi de la délivrance d’une assignation pour l’audience d’orientation au débiteur. 

Le commandement fut déclaré caduc et la banque, toujours créancière, avait recommencé la procédure avec la délivrance d’un nouveau commandement. 

A ce stade, les saisis invoquent la prescription de la créance de la banque compte tenu du délai de plus de deux ans écoulé. 

Les juges de la Cour d’appel avait confirmé le jugement du juge de l’exécution. Ils avaient considéré que l’assignation avait interrompue la prescription. 

3.  La caducité « atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage ». 

La Cour de cassation réunie en Chambre civile est venu cassé cet arrêt confirmatif. Les juges du droit se fonde sur le caractère interruptif de prescription de l’acte d’exécution forcée. 

La Cour réaffirme alors que la caducité du commandement le prive rétroactivement de tous ses effets. Elle précise surtout que la caducité « atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage ». 

L’assignation à comparaitre du débiteur à l’audience d’orientation fait partie de ces actes de la procédure de saisie. 

 

En application de cette décision, la reconnaissance de dette du débiteur subirait probablement le même sort que l’assignation. 

Le 4 février 2015, la première chambre civile a, pour sa part, reconnu le caractère interruptif d’une lettre du débiteur adressée à la banque. 

Cette décision est une application directe de l’article 2240 du Code civil qui dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Par conséquent, seuls les actes extérieurs à la procédure semble constitués une cause d’interruption effective : une lettre du débiteur reconnaissant sa dette mais également d’autres actes d’exécution forcée dont le caractère interruptif n’est pas contestable par application de l’article 2244 du Code civil. 

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Joan DRAY
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