Récemment la Cour de Cassation a une nouvelle fois affirmée que l’emprunteur averti ne bénéficiait pas du devoir de mise en garde du banquier. (Cass. com 18 mars 2014 n° 12-28.784, Magnien c/ Sté BNP Paribas)
En effet, parmi les emprunteurs, la jurisprudence opère une distinction, entre les emprunteurs avertis et les emprunteurs non avertis. Elle réserve le bénéfice du devoir de mise en garde aux seules personnes non averties. La jurisprudence a progressivement dégagé les critères permettant de qualifier un emprunteur de non averti.
Le devoir de mise ne garde ne profite qu'aux emprunteurs et cautions non avertis. Il revient donc aux établissements de crédit de vérifier la qualité de leur emprunteur pour déterminer s'ils doivent ou non bénéficier du devoir de mise en garde.
En ce sens, ils doivent prouver que l'emprunteur, parce qu'il était averti, n'avait pas à bénéficier du devoir de mise en garde (Cass. civ., 19 nov. 2009 N° 07-21.382 : N° JurisData : 2009-050333.)
Le critère professionnel est aussi pris en compte. Les personnes cadres ou dirigeantes ne peuvent pas bénéficier du devoir de mise en garde. Par exemple, il a été jugé qu’un médecin ne pouvait bénéficier du devoir de mise en garde (Cass. com., 26 mai 2010 N° 562, 08-10.274 : JurisData n° 2010-007391).
Dans cette affaire, une banque avait consenti un prêt à une société civile professionnelle constituée entre un médecin et deux coassociés. Par la suite, les deux coassociés ayant été frappés d’une interdiction d’exercice, la banque a consenti au médecin un autre prêt. La banque invoqua la déchéance du terme et a mis en demeure le médecin de payer.
Le médecin a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde. La Cour d’appel de Toulouse a considéré que le médecin était un emprunteur averti. La Cour de cassation approuvant la Cour d’appel a estimé que le « médecin spécialiste de haut niveau, ne pouvait ignorer les risques inhérents aux opérations dont il prenait l'initiative, qu'il avait l'expérience d'un premier emprunt contracté trois ans plus tôt et qu'il était le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle et par voie de conséquence l'évolution de ses facultés de remboursement ». Par conséquent pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Rappelons que lorsque deux personnes empruntent, le caractère non averti s'apprécie individuellement. La banque ne peut être dispensée de son devoir de mise en garde par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu importe qu'elle soit tiers ou partie (Cass. 1re civ., 30 avr. 2009 : JCP E 2009).
Par ailleurs, la Haute juridiction a précisé qu’il revient à l'établissement de crédit d'établir le caractère averti ou de non de l’emprunteur (Cass. com., 17 nov. 2009 : JurisData n° 2009-050458)
Le caractère d’emprunteur averti ou non d'une société immatriculée s'apprécie dans la personne de son dirigeant (Cass. com., 22 mai 2013 N° 11-20.398 : JurisData n° 2013-010117)
Enfin, il faut souligner qu’un dirigeant peut exceptionnellement être considéré comme un emprunteur non averti. C'est le cas lorsqu’il est dépourvu d'expérience ou ne disposant d'aucune expérience personnelle en matière de crédit (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 446, 10-25.904 : JurisData n° 2012-007024).
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Joan DRAY
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