L'emprunteur doit rembourser le crédit affecté

Publié le 03/11/2023 Vu 1 275 fois 0
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Lorsqu’un crédit à la consommation est affecté au financement de l’achat d’un bien ou d’une prestation de services,

Lorsqu’un crédit à la consommation est affecté au financement de l’achat d’un bien ou d’une prestat

L'emprunteur doit rembourser le crédit affecté

Lorsqu’un crédit à la consommation est affecté au financement de l’achat d’un bien ou d’une prestation de services, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (C. consom. art. L 312-48 ; ex-art. L 311-31). 

 

La résolution ou l’annulation judiciaire du contrat financé emporte de plein droit celle du contrat de crédit (C. consom. art. L 312-55 ; ex-art. L 311-32). 

 

Qui doit alors rembourser le capital prêté , est -ce l’emprunteur ou le prestataire qui a reçu les fonds ?

 

Ce contentieux apparaît souvent dans le cadre de contrat de vente et d’installation de système de production d’électricité d’origine photovoltaïque, comportant notamment des panneauxphotovoltaïques et un onduleur, financé au moyen d’un prêt consenti par une banque.

 

Les emprunteurs qui financent l’achat de ce bien , contestent la validité du contrat principal , pour obtenir la nullité du contrat de financement affecté.

 

En effet, lorsque les installations ne sont pas réalisées conformément aux règles de l’art, notamment pour obtenir le raccordement de leurs panneaux, ils peuvent alors agir judiciairement, devant le Tribunal Judiciaire, pour obtenir : 

 

 

·       L’annulation du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques

·       Solliciter l’annulation du contrat de crédit affecté

·       Invoquer une faute de l’établissement bancaire, lui interdisant d’obtenir le remboursement du capital prêté auprès de l’emprunteur

 

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l'exécution du contrat de crédit jusqu'à la solution du litige (C. consom. art. L 312-55, al. 1) mais à la condition que le prêteur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur (art. L 312-55, al. 2).

 

§  L’emprunteur doit rembourser , sauf exception

 

 

En cas de résolution d'un crédit à la consommation à la suite de la résolution du contrat de vente ou de prestation de services financé par ce crédit, même si le montant du crédit a été directement versé par la banque au vendeur ou au prestataire et si la loi autorise la banque, en cas de résolution du contrat principal du fait du vendeur ou du prestataire, à appeler celui-ci en garantie pour le remboursement du crédit.

 

Que se passe-t-il si le bien n’a pas été livré ou si la prestation n’a pas été totalement exécutée ou, encore, si le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur.

 

Dans ces cas , l’emprunteur est dispensé de restituer le capital emprunté, dans plusieurs cas : 

 

-  en cas d'absence de livraison du bien ou de fourniture de la prestation ou encore, s'il ne s'agit pas d'une vente ou d'une prestation à exécution successive, en cas de livraison ou fourniture incomplète car, dans ce cas, les obligations de l'emprunteur au titre du crédit - et donc celle de le rembourser - n'ont pas pris effet .

 

 

-  en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, ce qui est le cas lorsque la banque les verse directement au vendeur ou au prestataire sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation, cette faute privant le prêteur de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt.

 

Il s’agit d’une faute dans le déblocage des fonds

 

La banque qui s’abstient de vérifier la régularité du contrat principal avant de verser au vendeur les fonds empruntés commet une faute, même si, au vu de l’attestation de fin de travaux, elle a pu se convaincre de l’exécution du contrat principal.c ass. com. 17-6-2020 no 17-26.398 F-D, P. c/ Sté C. Basse

 

 

Commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer de la régularité du contrat principal (Cass. 1e civ. 14-2-2018 no 16-29.118 F-D 

 

Il a été jugé que n'a pas commis une telle faute la banque qui, ayant consenti un prêt pour financer l'achat d'une éolienne, a libéré les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat principal car l'emprunteur avait reçu sans émettre de réserve une éolienne en bon état de fonctionnement, il avait adressé à la banque un certificat attestant de la livraison et les fonds avaient été débloqués à la demande de l'emprunteur (Cass. 1e civ. 25-11-2020 n° 19-14.908 FS-PBI :

 

 

§  Absence de préjudice pour l’emprunteur

 

En cas d’annulation d’un crédit affecté à l’achat d’une installation photovoltaïque, l’emprunteur doit rembourser si la faute de la banque qui n’a pas vérifié la régularité du contrat principal n’a pas causé le préjudice qu’il a subi dû au faible rendement de l’installation.

(Cass. 1e civ. 27-9-2023 no 22-15.575 F-D, Sté Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes c/ J.)

 

 

La Haute juridiction avait déjà que cette dispense de remboursement n’avait pas vocation à s’appliquer dans une affaire où la faute commise par le prêteur dans le déblocage des fonds n’avait causé aucun  préjudice aux emprunteurs, dès lors que la vente financée par le crédit n’avait pas été annulée, et avait même été correctement exécutée (Cass. 1e civ. 22-5-2019 no 18-16.150 FS-PB

 

 

Mais il convient de rappeler que pour que l’emprunteur soit dispensé de rembourser, que la faute commise par le prêteur lui ait causé un préjudice (Cass. 1e civ. 25-11-2020 no 19-14.908 FS-PBI ).

 

. Ce n’est, par exemple, pas le cas lorsque la vente financée par le crédit n’a pas été annulée et a même été correctement exécutée (Cass. 1e civ. 22-5-2019 no 18-16.150 FS-PB :  RJDA 11/19 no 707).

 

 

 


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