L’entrepreneur individuel surendetté

Publié le 14/03/2023 Vu 1 431 fois 0
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Pendant longtemps , le bénéfice des procédures de surendettement était réservé au débiteur dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Pendant longtemps , le bénéfice des procédures de surendettement était réservé au débiteur dans l’i

L’entrepreneur individuel surendetté

 

 

Pendant longtemps , le bénéfice des procédures de surendettement était réservé  au  débiteur dans l’impossibilité de  faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

 

Certaines catégories de dirigeants se trouvaient dans une situation délicate , comme les gérants de SARL , qui n’étaient pas éligibles au procédure de surendettement pour leur cotisation sociales impayés et ne pouvait bénéficier de mesure du Tribunal de la procédure collective .

 

Le dirigeant travailleur non salarié n'est pas éligible au bénéfice d'une procédure collective .

 

En raison de leur qualité (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel libéral et plus largement tout professionnel indépendant), les entrepreneurs individuels étaient exclus des dispositions du surendettement du livre VII du Code de la consommation et relevaient des procédures du livre VI du Code de commerce, quelle que soit la nature de leur activité et quelle que soit l’origine de leur défaillance .

 

La loi du 14 février 2022 a introduit une réforme de grande ampleur puisque dorénavant l'entrepreneurindividuel verra son patrimoine scindé en deux sans avoir à adopter le régime de l'EIRL

 

 La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante vise notamment à rendre le statut d'entrepreneur individuel plus protecteur en cas de difficultés et à favoriser le rebond des dirigeants travailleurs non salariés (TNS) en cas d'échec entrepreneurial.

 

Cette situation  injuste et difficile à conduit le législateur à adopter l’article L. 711-1 qui étend  le bénéfice du Livre VII du Code de la consommation aux débiteurs dont la situation de surendettement est « caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».

 

 

 

§  Conséquence de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022

 

L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. 

 

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du Code de commerce, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (C. com., art. L. 526-22).

 

-les dettes de cotisations sociales du dirigeant travailleur non salarié peuvent être intégrées lors de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers.

 

Les cotisations à la Sécurité sociale des indépendants ont été qualifiées juridiquement de dettes professionnelles.

 

. Elles n'entraient pas jusqu'en 2020 dans le champ des dettes susceptibles d'être intégrées dans la procédure collective de l'entreprise et n'étaient pas soumises non plus au droit de la consommation concernant la situation de surendettement.

 

Depuis la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les dettes professionnelles et non professionnelles peuvent faire partie du passif et ainsi être effacées  à l'issue de la procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation (C. consom., art. L. 741-2 etL. 742-22).

 

-L’entrepreneur individuel aura deux patrimoines distincts , un patrimoine professionnel  ( gage des créanciers de l’entreprise, comprenant l’URSSAF et le TRESOR PUBLIC) et un patrimoine personnel

 

Depuis le 15 mai 2022 , le tribunal saisi d'une demande de procédure collective et/ou de surendettement doit apprécier à la fois (C. com. art. L 681-1, al. 2 à 4) :

 

-  si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies au regard de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

-  si celles d'une procédure de surendettement sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

 

 

 

§  Lorsqu’une procédure collective intégre une   procédure de surendettement

 

Le tribunal ouvre la procédure collective si les conditions en sont réunies, mais l'emprise de celle-ci varie selon que l'entrepreneur individuel peut ou pas bénéficier aussi de la procédure de surendettement (C. com. art. L 681-2).

 

 Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures d'insolvabilité prévues au sein du livre VI du Code de commerce (C. com., art. L. 681-2)

 

Par principe, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire sera donc amené à apprécier la situation de surendettement de l'entrepreneur individuel en difficulté.

 

 

Le tribunal saisi va devoir  :

 

-       Dans un premier temps ,  vérifier l’existence d’une situation justifiant l’ouverture d’une procédure du livre VI pour le patrimoine professionnel et, d’autre part, il s’attache à détecter un éventuel état de surendettement du patrimoine personnel (C. com., art. L. 681-1)

 

En d’autres termes , le juge devra déterminer si la défaillance du débiteur trouve son origine dans le patrimoine personnel et si il existe une situation de surendettement

 

-       Puis, en fonction des difficultés détectées, il applique l’une ou l’autre des solutions prévues par l’article L. 681-2 du Code de commerce .

 

o   ENTREPRENEUR ÉLIGIBLE À UNE PROCÉDURE COLLECTIVE

 

Si l'entrepreneur individuel est également éligible au surendettement, les dispositions régissant la procédure collective en ce qui concerne les biens, les droits ou les obligations de l'entrepreneur sont comprises (toujours sauf dispositions contraires) comme visant à la fois les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur.

 

Si la situation de surendettement est caractérisée, les règles de la procédure collective s'appliquent également aux dettes personnelles du débiteur, sauf disposition contraire (C. com., art. L. 681-2). 

 

lorsque l’entrepreneur individuel fera l’objet de d’une procédure collective visant son patrimoine professionnel et d’une procédure de surendettement, c’est le tribunal de la procédure collective qui exercera les fonctions de juge des contentieux de la protection, qu’il pourra déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.

 

O   ENTREPRENEUR NON ÉLIGIBLE À UNE PROCÉDURE COLLECTIVE

61545

Lorsque l'entrepreneur individuel n'est éligible qu'à la procédure de surendettement, le tribunal saisi rejette l'ouverture de la procédure collective et renvoie l'affaire, avec l'accord de l'entrepreneur, devant la commission de surendettement (C. com. art. L 681-3).

 

 

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JOAN DRAY

Avocat 


MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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