Cette situation de crise sanitaire et économique , provoquée par le coronavirus , va engendrer des conséquences redoutables sur les entreprises.
Ces dernières s’inquiètent sur la possibilité de pouvoir exécuter les contrats qui les lies à leurs cocontractants.
La question qui se pose est de savoir si les entreprises pourront invoquer le cas de force majeur pour se libérer ou suspendre leurs obligations contractuelles ?
1/ La définition de la force majeure en droit français
C’est l’article 1218 du Code civil qui définit la force majeure en droit français :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Tout événement empêchant une partie à un contrat d’exécuter ses obligations peut donc être qualifié de force majeure lorsqu’il présente les trois caractères suivants :
la force majeure est caractérisée lorsque l’événement survenu était imprévisible, irrésistible et extérieur.
– cet événement doit échapper au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter ses obligations, c’est-à-dire être indépendant de sa volonté ;
– cet événement doit avoir été raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
– cet événement doit être irrésistible lors de l’exécution du contrat. Cette irrésistibilité doit rendre l’exécution du contrat impossible et non pas seulement plus onéreuse ou plus compliquée.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas impossible pour le débiteur d’exécuter son obligation, mais que cette exécution est seulement rendue plus difficile par les circonstances, la force majeure ne peut être retenue (Cass. com. 31-5-1976, n°75-14.625 : Bull. civ. IV n° 186).
Que dit la jurisprudence sur les épidémies ?
Il a notamment été jugé qu’un défaut de paiement était justifié par la survenance d’une épidémie qui a eu des conséquences irrésistibles pour l’exploitation d’un débiteur (CA Bourges 21-5-2010 n°09/01290).
Il convient de rappeler que les tribunaux ont ainsi refusé de qualifier de force majeure les épidémies de grippe H1N1 de 2009 (CA Besançon 8-1-2014 no 12/0229), et le bacille de la peste (CA Paris 25-9-1998 no 1996/08159),
Toutefois , la situation est inédite et les mesures prises par le gouvernement
( mesure de confinement ,interdiction de déplacement etc..) nous amène à considérer que le coronavirus peut constituer un événement de force majeure.
Les juges vont très certainement être saisis pour apprécier si l’épidémie de coronavirus constituait un événement de force majeure en fonction des faits de chaque espèce .
Les conséquences de la force majeure sont importantes :
-suspension de l’exécution du contrat en cas d’empêchement temporaire
-la résolution de plein droit du contrat en cas d’empêchement définitif.
A titre d’exemple, le preneur à bail pourrait être déchargé de son obligation de payer les loyers si ce paiement a été rendu impossible par la survenance de l’épidémie de coronavirus.
Bien évidemment, lorsqu’il a pu poursuivre son exploitation et que les difficultés se sont révélées , cela ne permettra pas au locataire de suspendre le paiement des loyers et d’invoquer la force majeure.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
JOAN DRAY
Avocat
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES
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