l'erreur sur la capacité énergétique des panneaux photovoltaïques

Publié le 29/01/2025 Vu 44 fois 0
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Dans le cadre d’acquisition et d’installation de panneaux photovoltaïque, il arrive parfois que le consommation soit déçu du rendement et la capacité énergétique de l’installation.

Dans le cadre d’acquisition et d’installation de panneaux photovoltaïque, il arrive parfois que le consom

l'erreur sur la capacité énergétique des panneaux photovoltaïques

Dans le cadre d’acquisition et d’installation de panneaux photovoltaïque, il arrive parfois que le consommation soit déçu du rendement et la capacité énergétique de l’installation.

Pour tenter d’obtenir la nullité du contrat , certains consommations ont l’idée d’invoquer que certaines informations, notamment les caractéristiques essentielles du bien vendu, spécialement la capacité énergétique de l’installation permettant d’apprécier la rentabilité économique de l'opération ne figuraient dans le bon de commande ou étaient faux .

 Ils veulent obtenir la nullité du contrat principal et du crédit affecté, en faisant valoir que le bon de commande comporte des manquements  et qu’à défaut, le contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement est nul, puisqu’il doit indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service (C. consom., art. L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, 

 

Il est fréquent, dans le contentieux des panneaux photovoltaïques, que le vendeur ait fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Il faut alors se poser la question de la déclaration de créance le cas échéant et prendre garde aux délais. En effet, la déclaration de créance doit être faite que la créance soit certaine, future, ou éventuelle.

 

§  Le rendement économique est -il un critère déterminant du contrat ?

 

Plusieurs décisions ont été rendues  et  la jurisprudence a  fait la différence entre deux situations : celle où la rentabilité économique constitue, au vu de l’économie du contrat, la finalité directe de la prestation contractuelle ou de l’usage de la chose et celle dans laquelle, au contraire, il ne ressort ni de la nature ni de l’objet de l’opération contractuelle que celle-ci est essentiellement destinée à produire un rendement financier. 

 

o   Sur la résolution du contrat à raison de l'insuffisance de la production électriques des panneaux photovoltaïques :

La Cour d'Appel de ROUEN a décidé que la différence entre la production annoncée au contrat et la production effective des panneaux solaires peut justifier la résolution du contrat de vente et d'installation, et par ricochet, du crédit affecté.

Dans un arrêt du 16 mars 2017, la Cour d'Appel a estimé qu'une production d'environ 1.975 kw au lieu des 6.400 kw annoncés au contrat était "sans commune mesure" et justifiait par conséquent la résolution du contrat.

" M. Pierre X...sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat principal pour inexécution, faisant valoir notamment que compte tenu du degré d'intégration, de la surface couverte et du lieu de résidence, la SARL Green Power Solutions a vendu une installation ne pouvant, en toute hypothèse, produire la quantité d'énergie promise ; que l'installation ne fonctionne toujours pas et n'a pas été raccordée, laisse apparaître un certain nombre de malfaçons en ce qu'elle n'est pas opérationnelle, les câbles sont en attente dans les combles et n'arrivent pas sur le coffret de coupure et de protection, les compteurs EDF ne sont pas installés.

Le bon de commande signé porte sur la fourniture, installation et mise en service de 12 panneaux photovoltaïques pour une puissance globale de l'installation de 2220 Wc, du kit d'intégration au bâti onduleur coffrets de protection-disjoncteur parafoudre, d'un kit éolien de toiture avec onduleur régulateur et connectique, et les démarches administratives (mairie, EDF ERDF). Les frais de raccordement ERDF et d'éventuelles tranchées sont clairement exclus, tant dans l'énumération des prestations commandées énumérées au recto, que par les conditions générales de vente au verso.


L'article 2 de ces conditions générales précise que le client s'engage à acquitter les factures liées aux coûts de son raccordement au réseau ERDF sur lesquels il s'est informé sur les sites.

M. Pierre X...produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2014, qui relève que l'installation ne fonctionne pas en raison de ce qu'elle n'est pas branchée, et le coffret de courant alternatif non relié au réseau ERDF, les câbles étant réservés en attente ; l'huissier note également que M. Pierre X...attire son attention sur le fait que l'installation de l'éolienne n'est pas achevée, mais n'a procédé à aucune constatation sur ce point.

Pour l'accomplissement des démarches auprès de la mairie et de ERDF incluses dans les prestations prévues au contrat, M. Pierre X...avait donné mandat à la SARL Green Power Solutions ; la déclaration préalable de travaux a été déposée le 30 octobre 2012 et a donné lieu le 20 novembre 2012 à une décision de non opposition, M. Pierre X...ayant seulement à déposer, à l'issue des travaux, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité de ceux-ci.


La demande de raccordement a été déposée et acceptée, puisque ERDF a informé M. Pierre X...qu'une proposition avait été envoyées à SARL Green Power Solutions qui n'était valable que du 14 février 2012 au 14 mai 2013 et était désormais caduque, en l'invitant à transmettre une nouvelle demande, ce qui démontre que le raccordement est techniquement possible en considération du matériel installé.

Il apparaît ainsi que le raccordement de l'installation au réseau ERDF, aux frais de M. Pierre X...ainsi qu'initialement prévu au contrat, et l'achèvement de celle-ci pour sa mise en service pourrait éventuellement être envisagée, mais pas par la SARL Green Power Solutions en liquidation judiciaire ; le cas échéant les travaux pourraient être achevés selon la proposition de la SA Banque Solfea, sans que le bon fonctionnement des éléments posés en eux-mêmes ne puisse être en l'état vérifié.

Mais par ailleurs il était précisé au recto du contrat que la production estimée pour la première année est de 6400 kw/ h, le tarif de rachat EDF en vigueur un jour du contrat, indexé chaque année, étant de 0, 313 €/ kwh.


Le choix de l'installation de panneaux photovoltaïques avec raccordement au réseau ERDF est déterminé, d'une part par les avantages fiscaux qu'il peut procurer, mais aussi par la rentabilité annoncée grâce à la revente d'électricité.

 

o   La rentabilité ne constitue pas un critère contractuel

 

Pendant longtemps , la Cour de Cassation avait refusé de considérer que « la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel »  (Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 18-26.761, FS-P+B : JurisData )

Or ,il n’était pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou aurait obtenu le consentement des acquéreurs en leur communiquant une étude économique fallacieuse. Il n’était pas non plus prouvé que celui-ci avait sciemment fait état d’un partenariat mensonger avec la société EDF ou dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et ainsi commis un dol.

 

Pour constituer la caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque et emporter, en cas d’erreur, la nullité du contrat, la rentabilité économique de l’opération doit être intégrée au champ contractuel par les partiesCiv. 1re, 21 oct. 2020, n° 18-26.761

Puis elle a effectué un revirement de jurisprudence en , considérant désormais que l’information sur les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, portant sur le résultat attendu de l'utilisation de cet équipement, constitue une caractéristique essentielle et que le défaut d’information compréhensible emporte la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-14.020, FS-B : JurisData )

§  Le point de départ de l’action en nullité ouverte au consommateur

La question qui se posait était de savoir quel était le point de départ de l’action du consommateur pour solliciter la nullité du contrat d’installation.

Ce point de départ était-il la signature du contrat , la date d’installation des panneaux, la première facture d’électricité etc ??,

La Cour de Cassation a clairement répondu à cette question.

En application de l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’actuel article L. 221-5 du Code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-16.033, FS-D : JurisData n° 2024-020047 (arrêt n° 1)

Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-21.155, F-D : JurisData n° 2024-020048 (arrêt n° 2)

 

Il est certain que sans connaître le coût de l’électricité , un consommateur ne peut pas deviner s’il a souscrit un contrat de consommation lui permettant de réaliser des revenus d’énergie.

La cour de Cassation vient donc préciser que seule la remise de la première facture de production d’électricité permet au consommateur de  érifier si la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque qui figure  dans le bon de commande est correcte ou non.

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Maître JOAN DRAY

Avocat

MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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