L'examen de la demande du débiteur par la commission de surendettement et prescription

Publié le Modifié le 29/10/2016 Vu 3 920 fois 0
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Le droit de la consommation ne se contente pas de régir le contenu de certaines opérations, notamment celle de crédit dans lesquelles un consommateur est parti. Il règlemente également l'environnement de ces opérations, par exemple en développant les règles de droit processuel de la consommation.

Le droit de la consommation ne se contente pas de régir le contenu de certaines opérations, notamment celle

L'examen de la demande du débiteur par la commission de surendettement et prescription

L'examen de la demande du débiteur par la commission de surendettement et prescription

Le droit de la consommation ne se contente pas de régir le contenu de certaines opérations, notamment celle de crédit dans lesquelles un consommateur est parti. Il règlemente également l'environnement de ces opérations, par exemple en développant les règles de droit processuel de la consommation.

Il a également posé des règles dérogatoires en matière de prescription. L'article L 137-2 du Code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Les crédits mobiliers ou immobiliers, consentis aux consommateurs par des établissements de crédit s'analysent des services financiers fournis par des professionnels. Cette courte prescription a un objectif précis : libérer le plus rapidement possible le débiteur du poids de sa dette.

  • L’interruption de la prescription.

Il n'est pas sûr qu'une telle solution soit de nature à favoriser les accords en cas de difficultés financières des consommateurs.

Par un arrêt du 17 mars 2016, la 2ème chambre civile de la  Cour de cassation (n° 14-24.986 : JurisData n° 2016-004642) a eu à se prononcer sur une éventuelle interruption de la prescription

Il était question d’un recours d'un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement avait déclaré un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière.

La cour de cassation a par cet arrêt, considéré que ce recours ne constituait, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription.

En l'espèce, une banque avait accordé à M. et Mme X... trois prêts pour lesquels une société C. s'est portée caution. M. X... avait formé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement. Un plan conventionnel avait été conclu, prévoyant à compter du mois d'août 2007 un moratoire de six mois portant notamment sur les créances de la banque et de la société C. M. X... avait de nouveau saisi, le 27 mars 2008, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation, en déclarant, au titre du passif exigible, ses dettes à l'égard de la banque et de la société C. La commission de surendettement ayant déclaré cette demande recevable le 8 avril 2008, la banque avait formé un recours contre cette décision.

Par une ordonnance du 15 décembre 2009, un juge de l'exécution avait clôturé la procédure de surendettement, car M. X... avait finalement refusé d'en bénéficier. La banque et la société C. ont assigné en remboursement les emprunteurs, ces derniers ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement.

Les juges du fond ont déclaré l'action de la banque et de la caution irrecevables, car les dettes des emprunteurs étaient prescrites.

La banque et la caution se sont pourvues en cassation en faisant notamment valoir que le recours de la banque contre la décision de recevabilité de sa saisine rendue par la commission de surendettement le 8 avril 2008 n'interrompait pas la prescription, car il était distinct par son objet et sa cause d'une action en paiement, quand ce recours constituait une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant « que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur » et « que le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil ».

Cette solution démontre une inadaptation actuelle entre les règles de la prescription extinctive de l'article L. 137-2 (article L. 218-2 à compter du 1er juillet 2016) et du droit du surendettement qui débouche parfois sur une prime à la mauvaise foi.

Finalement, on aboutit à une solution regrettable qui ne correspond pas à la volonté du législateur de recourir à une forme de règlement amiable des difficultés financières. Il est préférable pour les établissements de crédit de commercer dès qu'il y a des incidents de paiement à exercer une action judiciaire, quitte à négocier après.

Il existe certaines atténuations au caractère couperet de la prescription, mais celles-ci sont relativement limitées.

Par un arrêt du 7 janvier 2014, la Cour de cassation a indiqué « qu'ayant souverainement retenu qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette a été aménagée, Mme C avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du Code de la consommation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2014).

Plus récemment, elle a indiqué qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance (Cass. 1re civ., 11 févr. 2016 : Gaz. Pal.,).

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Joan DRAY

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