L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de justice bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il existe toutefois une exception , notamment l’ absence d’exécution provisoire de plein droit en matière prud’homale.
Par dérogation au principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance posé par l’article 514 du code de procédure civile, l’article R. 1454-28 du code du travail dispose que, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Cela signifie que même si vous avez une décision qui vous est favorable, la partie qui succombe , ne sera pas obligé de régler les condamnations, en cas d’appel.
1°/ L’exécution provisoire prononcée par le Juge.
L’exécution provisoire peut également être ordonnée par le Juge, soit d’office, soit à la demande des parties (hypothèse la plus fréquente), conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, si le Conseil de Prud’hommes ordonne l’exécution provisoire de la décision qu’il vient de rendre, la partie ayant obtenu gain de cause pourra en réclamer l’exécution auprès de son adversaire, et ce, même si ce dernier décide de faire appel.
Ainsi, le conseil de prud’hommes peut toujours décider d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision et c’est la raison pour laquelle, il faut bien insister pour l’obtenir.
La Cour de cassation en déduit que l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
2/ L’exécution provisoire de plein droit.
· Article R. 1454-28 Nouvelle version
"A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R. 1454-28 du code du travail admet, toutefois une série de cas dans lesquels l’exécution provisoire est de plein droit, et notamment s’agissant des jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 1454-14 du code du travail (salaires et accessoires, commissions, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
L’exécution provisoire est dans ce cas limitée à neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Dans le même sens, s’agissant des exceptions à l’absence d’exécution provisoire des décisions du conseil de prud’hommes, l’article R. 1245-1 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail indéterminée, sa décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, le jugement qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, est exécutoire de droit à titre provisoire (C. trav., art. R. 1245-1).
Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions. (Soc. 25 oct. 2023, FS-B, n° 21-25.320)
L’article R.1454-28 du Code du Travail prévoit également l’exécution provisoire de plein droit des jugements qui ne sont susceptibles d’appel que par l’effet d’une demande reconventionnelle, qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paye, ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Les articles 489 du Code de Procédure Civile et R.1454-16 du Code du Travail confèrent l’exécution provisoire aux Ordonnances de référés ainsi qu’à celles rendues par le Bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes.
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