L'expulsion est une mesure qui n'est pas conséquence sur le plan humain, financier...
Cette voie d'exécution continue de nourrir un important contentieux et les décisions rendues par les Tribunaux fixent les contours et limites de cette mesure.
L'huissier est-il astreint aux obligations prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992 lorsque le locataire ne réside à titre principale dans le local accessoire à celui affeté à l'udage professionnel?
La Cour de Cassation vient de se prononcer sur cette question dansun arrêt en date du 23 juin 2011.
RAPPEL DES REGLES:
-DENONCIATION DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX AU PREFET
Lorsque l'Huissier signifie un commandement de quiiter les lieux en vue de l'expulsion de la personne se trouvant dans le local servant à son usage à titre principale, il doit dénoncer ce commandement au préfet.
L’article 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise alors que « l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes vivant habituellement avec lui ».
La Cour de Cassation a précisé que cette obligation ne s'imposait pas pour le cas où la personne ne résidant pas dans le local à usage d'habitation.
Ce contenteiux concerne essentiellement les locaux à usage mixte.
En conséquence, à défaut de résider dans le local à usage d'habitation, l'Huissier n'a pas à procéder aux formalités.
Dans ce type de contentieux, il appartiendra à la personne poursuivie de rapporter la preuve qu'il réside effectivement dans ce local pour son usage d'habitation.
Maître Joan DRAY
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS