L’extension de procédure en cas de confusion de patrimoines.

Publié le Modifié le 06/03/2017 Vu 14 151 fois 0
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Les procédures collectives de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ne concernent que les sociétés qui en font l’objet et n’atteignent que leur patrimoine personnel. Cependant, il est dérogé à ce principe en cas d’extension de procédure. En effet, lorsqu’il existe une confusion de patrimoines entre deux sociétés ou avec une société fictive, le patrimoine de l’autre société viendra s’ajouter à celui de la première, souvent insuffisant pour répondre des dettes.

Les procédures collectives de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ne concernent que les sociÃ

L’extension de procédure en cas de confusion de patrimoines.

L’extension de procédure en cas de confusion de patrimoines.

Les procédures collectives de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ne concernent que les sociétés qui en font l’objet et n’atteignent que leur patrimoine personnel.

Cependant, il est dérogé  à ce principe en cas d’extension de procédure.

 En effet, lorsqu’il existe une confusion de patrimoines entre deux sociétés ou avec une société fictive, le patrimoine de l’autre société viendra s’ajouter à celui de la première, souvent insuffisant pour répondre des dettes.

Pour démonter une confusion de patrimoines entre deux sociétés, les créanciers doivent démontrer un des deux critères (affirmation du caractère alternatif des critères par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 02/12/2016) :

  • L’imbrication entre des actifs des différentes sociétés, ou ;
  • L’existence d’éléments caractérisant une relation financière anormale ou des flux financiers anormaux entre les sociétés concernées.

En conséquence, l’extension de procédure est bien souvent en faveur des créanciers qui disposent dès lors d’une plus grande chance de recouvrer leur créance.

            Cet article va s’intéresser à l’hypothèse de relations financières anormales entre deux sociétés, caractérisant une confusion de patrimoines, et plus précisément comment caractériser les flux financiers anormaux.

  • Conditions caractérisant les relations financières anormales entre deux sociétés :

La confusion des patrimoines est caractérisée par l'existence de relations financières anormales (Cass. com. 08-07-2014 n° 12-26.703).

Il s’agit de l’hypothèse où on a des flux financiers anormaux, c’est-à-dire qu’on a des mouvements financiers d’une personne à une autre sans justification.

Pour que des relations financières soient jugées anormales, il faut également qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales (Cass. com. 27-9-2016 no 14-29.278 F-PB : BRDA 20/16 inf. 10)

  • Précisions :

1)

Celles-ci suffisent, c’est-à-dire que les juges du fond n'ont pas à rechercher, en outre, si elles ont augmenté, au préjudice des créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée (Cass. com. 16-6-2015 n° 14-10.187 :  RJDA 10/15 n° 677).

En d’autres termes, il n’est pas exigé que les relations financières anormales soient au détriment de la scté défaillante et augmente son passif au préjudice de ses créanciers pr qu’il y ait extension de procédure.

Ainsi l’extension de procédure est un constat d’une situation et ce n’est pas une situation. Il n’y a pas d’appréciation de la culpabilité de l’un ou de l’autre partie.

2)

Il a été jugé récemment que des personnes qui exploitent ensemble un fonds de commerce ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure unique si la confusion de leurs patrimoines n'est pas établie (CA Paris 8-11-2016 no 15/25031 ; Cass. com. 15-3-2005 n° 03-19.359 : RJDA 7/05 n° 839).

S’agissant de l’arrêt du 08/11/2016, il était question dans les faits d’une promesse de vente d’un fonds de commerce en location-gérance qui prévoyait la vente du fonds au locataire-gérant pour un prix de 400 000 € payable pour partie en 36 mensualités de 2 550 € (soit 91 800 €) et pour le solde au jour de la signature de l’acte de vente devant intervenir trois ans plus tard. Au bout de sept ans et alors que le locataire-gérant a payé 269 000 € sur le prix de vente, le vendeur le somme de signer l’acte de vente. Le locataire-gérant, en difficulté financière, ne régularise pas la vente et est mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire demande alors que la liquidation soit étendue au vendeur du fonds en faisant valoir que les conditions de la vente sont désavantageuses pour l’acquéreur et qu’elles caractérisent une relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines entre celui-ci et le vendeur.

Après avoir rappelé que des transferts patrimoniaux non justifiés entraînant un déséquilibre significatif constituent une relation financière anormale, la cour d’appel de Paris rejette cette demande en retenant qu’une telle relation n’est pas établie.

En l’espèce, ne sont pas en cause des transferts de fonds inexpliqués et systématiques mais uniquement la promesse de vente qui s’est avérée désavantageuse pour le locataire-gérant en raison de sa défaillance à régulariser la vente ; même si le chiffre d’affaires généré par l’exploitation du fonds était peu important au jour de la conclusion de la promesse, le prix de vente ne paraît pas disproportionné car, compte tenu des potentialités du fonds, le locataire-gérant a réalisé 425 000 € de chiffre d’affaires quatre ans plus tard ; les modalités de paiement du prix ne sont pas dépourvues d’intérêt pour l’acquéreur, qui avait la jouissance du fonds, et ne caractérisent pas une volonté de l’appauvrir ; la clause pénale prévue dans la promesse, qui permettait au vendeur de conserver les sommes versées en l’absence de régularisation de la vente par l’acquéreur, n’est pas contraire aux usages.

D’ailleurs il a été jugé que le fait pour l’acquéreur d’un fonds d’avoir financé l’achat du fonds par un crédit-vendeur et d’avoir usé de la faculté offerte par l’acte de vente de rembourser le prix par anticipation ne caractérise pas non plus l’existence de relations financières anormales entre lui et le vendeur (Cass. com. 29-9-2015 no 14-14.705 F-D : BRDA 21/15 inf. 13).

3)

Ces critères de l’extension de la procédure sont appréciés de manière particulière lorsqu’on est en présence d’un groupe de sociétés (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19/04/05 « METAL EUROPE »).

En l’espèce, on avait un groupe de sociétés et on avait des relations entre les sociétés qui pouvaient paraitre anormales et suite à la défaillance de la filiale française, il a été demandé que la procédure soit ouvertes à d’autres sociétés du groupe et non à la société mère.

La Cour de Cassation a jugé que lorsqu’on est au sein de groupe de sociétés, les critères d’extension de procédure doivent être appréciés spécifiquement, en fonction du groupe. 

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Joan DRAY

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