l'extension de la procédure de surendettement

Publié le 30/04/2024 Vu 617 fois 0
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Pendant longtemps , les conditions pour être recevables à un plan de surendettement supposait sur l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Pendant longtemps , les conditions pour être recevables à un plan de surendettement supposait sur l’impos

l'extension de la procédure de surendettement

Pendant longtemps , les conditions pour être recevables à un plan de surendettement supposait  sur l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

 

Les personnes relevant des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce sont exclues du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ( C. consom. , art. L. 711-3, al. 1er  ).

 

Dès lors que les débiteurs ne relèvent pas des procédures collectives du Code de commerce, ils peuvent bénéficier du dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers.

 

De facto , de nombreux personnes , tels que les gérants majoritaires de SARL étaient exclus , du droit de solliciter un plan de surendettement, notamment lorsqu’ils ne pouvaient plus payer les cotisations URSSAF.

 

Ils n’en étaient autorisés à bénéficier du droit des entreprises en difficultés.

 

En application des dispositions légales dans leur version antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle indépendante, le débiteur ayant exercé une activité professionnelle indépendante, dont une partie des dettes est de nature professionnelle, est inéligible aux procédures de  surendettement et doit demander le traitement de son insolvabilité dans les conditions de l’article L. 640-3 du Code de commerce.

 

Le législateur a remédié à cette difficulté en permettant à l’entrepreneur individuel  de bénéficier du droit du surendettement.

 

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a étendu le domaine du surendettement des personnes physiques aux dettes professionnelles. 

 

Le nouvel article L. 711-1, alinéa 2 du Code de la consommation prévoit désormais que « la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir .

 

Il s’agit surtout de permettre d’étendre la procédure de surendettement des particuliers aux entrepreneurs qui ne peuvent faire face à leurs dettes professionnelles, mais qui ne relèvent ni des procédures instituées au livre VI du Code de commerce pour les entreprises en difficulté.

 

Par la loi du 14 février 2022, le législateur a généralisé la prise en compte des dettes professionnelles dans le droit du  surendettement 

 

Avec la réforme de 2022, la situation de l'entrepreneur individuel est profondément modifiée. Il doit porter sa demande d'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation) ou d'une procédure de surendettement devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives, donc tribunal judiciaire ou de commerce.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal de la procédure collective examine d'office si les conditions d'ouverture d'une procédure collective existent en fonction de la situation du patrimoine professionnel et si celles relatives au surendettement sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ( C. com., art. L. 681-1  . - L' article L. 711-9 du Code de la consommation  assure l'articulation avec le Code de commerce.).

Il faut raisonner par patrimoine : le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relève du surendettement, le patrimoine professionnel de la procédure collective.

La commission de surendettement, doit donc analyser , tout dossier porté à sa connaissance postérieurement au 16 février 2022, lendemain du jour de la publication de la loi au Journal officiel, portant tant sur  les dettes personnelles que professionnelles de l’entrepreneur individuel afin d’établir son état d’endettement et de décider de la recevabilité de sa demande d’ouverture de la procédure.

 

Le dirigeant est ainsi éligible à la procédure de surendettement même pour des dettes à caractère professionnel. 

 

Cette loi emporte plusieurs conséquences :

 

·      Possibilité d’inclure des dettes professionnelles résultant d’une condamnation à une action en comblement de passif.

 

Les dettes mises à la charge du dirigeant dans le cadre de la mise en oeuvre d'une sanction pécuniaire (action en comblement de passif ) avaient une nature professionnelles et devaient donc être exclus de la procédure de surendettement.

 

La loi du 14 février 2022  a modifié le texte en ajoutant les dettes professionnelles, ce qui ouvre la voie de la procédure de surendettement au dirigeant personne physique condamné à combler le passif. 

 

·      Possibilité d’inclure les dettes de cotisations sociales

 

Pendant longtemps, la Cour de cassation  a jugé que cette dette dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle et ne pouvait donc , être  admise en surendettement.

 

 

 Il convient de rappeler  que les mesures de traitement des situations de  surendettement ne s'appliquent pas aux débiteurs pouvant bénéficier d'une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ce qui vise les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les membres des professions libérales.

 

Il est acquis que  ceux qui ont la qualité de commerçant, comme les associés d'une société en nom collectif, sont et resteront soumis à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation des entreprises.

 

En revanche, peuvent bénéficier d’une procédure de surendettement

 

 

-Les gérants de SARL qui n'exercent pas une activité professionnelle indépendante au sens de l' article L. 631-2 du Code de commerce 

 

-le conjoint d'un entrepreneur qui participe à l'activité de son époux entrepreneur et dont l'immatriculation au RCS en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur, crée une présomption de non-commercialité en sa faveur qui le rend éligible aux procédures de surendettement 

 

- Jugé que le fait d'être marié à une commerçante n'est pas, à lui seul, une cause d'exclusion de la procédure de surendettement des particuliers dont le mari, salarié, peut bénéficier

 

-les dirigeants de sociétés, qu'ils soient directeur général de SA ou président de SAS, qui ne sont pas des commerçants, dès lors qu'aucune procédure collective n'a été ouverte à leur égard ou qu'il n'ont fait l'objet d'aucune mesure de faillite personnelle 

 

 

-Les associés d’une SCI

 

 

Il ne faut pas toutefois oublier que  le bénéfice d’une procédure de surendettement est réservé aux personnes de bonne foi.

 

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Maître JOAN DRAY

Avocat

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