La fiche de renseignement et la caution

Publié le 25/12/2018 Vu 26 367 fois 0
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Il incombe à la caution qui se prévaut de l'article L. 341-4 du Code de la consommation de démontrer qu'elle en remplit les conditions. En effet, lorsque la disproportion est invoquée, la banque a de son côté tout intérêt à démontrer qu'elle disposait d'éléments lui permettant de conclure à l'absence de disproportion. Le plus souvent, la banque produira la fiche de renseignement établie à sa demande par la caution. Pour autant, la fiche de renseignement est- elle obligatoire ?

Il incombe à la caution qui se prévaut de l'article L. 341-4 du Code de la consommation de démontrer qu'ell

La fiche de renseignement et la caution

La fiche de renseignement et la caution

 

Il incombe à la caution qui se prévaut de l'article L. 341-4 du Code de la consommation de démontrer qu'elle en remplit les conditions.

 

En effet, lorsque la disproportion est invoquée, la banque a de son côté tout intérêt à démontrer qu'elle disposait d'éléments lui permettant de conclure à l'absence de disproportion.

 

 Le plus souvent, la banque produira la fiche de renseignement établie à sa demande par la caution

 

Pour autant, la fiche de renseignement est- elle obligatoire ?

 

A/ la banque doit apporter la preuve au  moment où il fait appel au cautionnement du  patrimoine de la caution lui permettant de faire face à son obligation, lors des poursuites.

 

Il convient de rappeler qu’il appartient à la caution de prouver son engagement est disproportionné au jour de son engagement et il appartient à la banque de prouver que la caution est en mesure de faire face au moment de l’assignation qu’elle délivre.

 

Il appartient à a banque d'être en mesure de rapporter la preuve qu'elle dispose d'éléments lui ayant permis d'apprécier l'absence de disproportion lorsqu'elle a recueilli le cautionnement notamment au moyen de la fiche de renseignements qu'elle aura fait remplir à la caution et, dans toute la mesure du possible, tenue à jour.

 

Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'apporter la preuve qu'au moment où il fait appel au cautionnement le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

Cass. com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313, FS-P+B  : JurisData n° 2014-006516

 

 

Il a été jugé, mais à propos d’une caution, que la banque, tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente (Com. 20 avr. 2017, n° 15-16.184, BRDA 12/17, n° 19, p. 15).

 

Plusieurs cas de figures peuvent se présenter : 

 

-Soit la banque ne produit pas la fiche de renseignement.

 

Si elle ne le fait pas, elle se trouve dans une position (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 10-25.904, FS-P+B : JurisData n° 2012-007024).

 

La personne poursuivie en qualité de caution  pour démontrer que la banque n'a pas vérifié si le principe de proportionnalité était respecté.

 

-Soit la banque produit la fiche de renseignement justifiant de la situation patrimoniale de la caution.

 

 

-Soit la banque produit la fiche de renseignement qui peut  comporter des erreurs et des anomalies.

 

Dans ce cas, la personne poursuivie devra démontrer que ces éléments mentionnés dans la fiche de renseignements sont faux ou inexacts de sorte que la banque est dans l’impossibilité de justifier que la caution peut faire face  à ses engagements au moment de l’exécution de la caution.

 

Il faut néanmoins évoquer une jurisprudence récente qui protège le créancier professionnel.

La banque est en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par les emprunteurs et, compte tenu de leur situation financière et patrimoniale, telle qu’elle ressort des éléments qu’ils ont ainsi communiqués à la banque, le crédit octroyé n’était pas de nature à constituer pour eux un risque d’endettement, de sorte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde.

Com. 4 juill. 2018, F-P+B, n° 17-13.128

 

 

B/ la fiche de renseignements n’est pas obligatoire

 

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt intéressant puisqu’elle précise pour la première fois que la banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale.

Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-17.668  : JurisData n° 2018-017179

 

Dans ce cas, on peut en déduire que ce sera plus facile pour la caution d’établir que la banque c ne s'est pas renseignée sur sa situation patrimoniale.

D’ailleurs, il est assez rare de voir des dossiers où la banque ne produit pas la fiche de renseignement, cela pourrait démontrer sa passivité et pourrait caractériser son manquement à son devoir de mise en garde.

Si la banque n’a pas tenu de fiche de renseignements, dans la pratique , elle peut  produire d’autres éléments sur la situation patrimoniale de la caution ( avis d’imposition, titre de propriété, etc..).

 

Dans tous les contentieux, il sera nécessaire pour la caution poursuivie de démontrer que la banque n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’elle s’est renseignée sur sa situation 

 

Il y a de nombreux moyens pour la caution de se défendre afin d’obtenir la décharge de son engagement  ou de sa nullité.

 

Si vous recevez une assignation, il est fortement conseillé  de se faire assister par un avocat, ayant une expertise en cautionnement bancaire afin que ses droits soient préservés.

 

Notre cabinet intervient dans ce contentieux particulier .

 

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net:

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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