Un précédent article traitait de la contrainte de l’URSSAF qui permet à l’organisme de procéder au recouvrement forcé des cotisations sociales.
La contrainte doit être procédée d’une mise en demeure préalable adressée à l’assuré en vue du recouvrement des cotisations.
Cette mise en demeure répond à formalisme qui vise à permettre au débiteur de régulariser sa situation.
I – Le destinataire de la mise en demeure
La mise en demeure doit être adressée au débiteur lui-même qui doit en accuser réception.
L’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Le débiteur personne physique :
L'avis de réception de la lettre recommandée adressant la mise en demeure doit être signé par son destinataire lui-même faute de quoi celui-ci ne peut être considéré comme l'ayant reçu personnellement.
Ainsi, n'est pas valablement délivrée la mise en demeure adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par le conjoint du destinataire (Cass. soc. 29 juin 1995 ; RJS 10/95 n° 1054).
Cependant, cet acte n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement.
Le cours de la prescription visée à l'article L 244-3 du CSS est interrompu par l'envoi à l'adresse du cotisant d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure quels qu'en aient été les modes de délivrance. (Cass. 2e civ. 18 février 2010 n° 08-19.650).
La formalité obligatoire d'envoi d'une mise en demeure au débiteur des cotisations préalablement à l'émission d'une contrainte a été respectée dans le cas où cette mise en demeure, retournée avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », a été signifiée au Parquet (Cass. soc. 15 mars 1989 n° 1185 D, AGF c/ Emmerechts).
- Le débiteur personne morale :
La mise en demeure devant permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Ainsi est irrégulière la mise en demeure adressée au président des AGF dès lors que les redressements concernaient deux sociétés représentant deux branches bien distinctes de ce groupe d'assurances.
(Cass. soc. 24 novembre 1994 n° 4548 P, SA AGF-Vie et AGF-IARD c/ Urssaf de Paris).
Les liens pouvant exister entre les sociétés appartenant au même groupe ne sauraient justifier qu'il soit fait abstraction de leur personnalité juridique propre.
En revanche, si un contrôle est mis en œuvre au siège d'une société, pour l'ensemble des établissements, les différents chefs de redressement leur étant communs, la mise en demeure intéresse valablement les différents établissements.
II – Le contenu de la mise en demeure
Une jurisprudence constante énonce que la mise en demeure ne peut être tenue pour régulière que si elle comporte toutes précisions de nature à permettre à son destinataire de déterminer la nature, la cause et l'étendue de l'obligation mise à sa charge.
- La mention des sommes réclamées :
La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Cass. soc. 19 mars 1992 Bull. civ. V n° 204).
Une mise en demeure non chiffrée n'est donc pas valable et n'interrompt donc pas la prescription des créances qu'elle concerne (Cass. soc. 20 octobre 1994 ; RJS 12/94 n° 1451).
Toutefois, la nullité ne saurait ainsi être invoquée que pour des motifs sérieux et non pour des raisons tenant à un formalisme excessif.
Ainsi, une différence infime entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle figurant dans la lettre d'observations n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure (Cass. 2e civ. 13 décembre 2007, n° 06-20.543).
La non-prise en compte des versements partiels effectués par le cotisant après réception de la lettre d'observations n'affecte pas la validité de la mise en demeure.
La réduction du montant de la créance d'un organisme de recouvrement décidée à la suite des observations du cotisant n'est pas non plus susceptible d'entraîner la nullité de la mise en demeure lorsque celui-ci garde connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
- L’indication sur la nature de l’obligation du débiteur :
La mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mention de la nature des cotisations et de la somme n’est pas suffisant, car la seule indication d'une absence ou d'une insuffisance de versement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse.
Le courrier doit être accompagné d'un état détaillé ou d'un tableau récapitulatif précisant le détail des montants réclamés.
La mise en demeure qui ne mentionnaient que le montant du redressement, des majorations et pénalités, à l'exclusion de la nature des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportaient, est nulle Cass. soc. 5 nov.1999 ; RJS 3/00 n° 321).
Une mise en demeure non chiffrée, adressée à l'employeur avant que ne soit établi le rapport de contrôle ne répond pas aux exigences du Code de la sécurité sociale.
- La mention de la période concernée :
La mise en demeure doit préciser à peine de nullité la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent.
Par conséquent, est irrégulière la mise en demeure récapitulative qui ne comporte aucune indication sur la période contrôlée (Cass. soc. 4 février 1999 n° 560 PB).
L’acte peut également être annulé en raison de l'absence de tout montant chiffré de cotisations et l'imprécision de la période concernée par le redressement (Cass. soc. 2 déc. 1993 , RJS 1/94 n° 78).
- La signature :
Si la mise en demeure adressée au redevable doit préciser la dénomination de l'organisme de sécurité sociale qui l'a émise, aucun texte n'exige, en revanche, qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme.
L'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (prénom, nom et qualité du signataire) n'est pas de nature à justifier l'annulation.
- Les délais impartis pour se libérer :
La mise en demeure qui ne fait pas mention du délai imparti au débiteur pour se libérer est irrégulière (Cass. 2e civ. 31 mai 2005 n° 03-30.658 ; n° 897 FS-D).
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Joan DRAY
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