La forme et le délai de l'opposition de vente de fonds de commerce

Publié le Modifié le 03/09/2015 Vu 17 722 fois 0
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La Cour d'Appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi de la décision de la Cour de Cassation le 5 avril 2012, a rendu un arrêt le 27 mars 2014 dans lequel le séquestre du prix de vente de fonds de commerce n'avait pas mentionné le délai d'opposition à la vente de fonds de commerce. Par ailleurs, le séquestre est la personne auquel un Tribunal confie le soin d'assurer la garde et l'administration d'un bien. En l'espèce il s'agissait d'un contrat conclu entre deux sociétés. Ce contrat stipulait que la première société se portait caution pour l'autre et que cette dernière devait se fournir exclusivement auprès de la société caution, c'est-à-dire la première société.

La Cour d'Appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi de la décision de la Cour de Cassation le 5 avri

La forme et le délai de l'opposition de vente de fonds de commerce

La Cour d'Appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi de la décision de la Cour de Cassation le 5 avril 2012, a rendu un arrêt le 27 mars 2014 dans lequel le séquestre du prix de vente de fonds de commerce n'avait pas mentionné le délai d'opposition à la vente de fonds de commerce.

Par ailleurs, le séquestre est la personne auquel un Tribunal confie le soin d'assurer la garde et l'administration d'un bien.

En l'espèce il s'agissait d'un contrat conclu entre deux sociétés.

Ce contrat stipulait que la première société se portait caution pour l'autre et que cette dernière devait se fournir exclusivement auprès de la société caution, c'est-à-dire la première société.

La seconde société a interrompu le contrat de distribution et a vendu son fonds de commerce à une autre société.

Un avocat constitué comme séquestre du prix de vente de fonds de commerce avait fait paraître une publication informant les créanciers de la cession et de leur droit d'effectuer leur opposition sur le prix de cession.

Mais ce dernier n'a pas rappellé le délai d'exercice du droit d'opposition.

La première société a fait opposition au prix de vente entre les mains de l'avocat, constitué comme séquestre, pour une certaine somme mais n'a pas été payé.

La première société a engagé une action en paiement contre la seconde société.

Le tribunal de commerce a condamné cette seconde société à verser une somme au titre des dommages et intérêts.

Cependant la créance n'a pas pu être recouvrée et ce malgré une saisie-attribution pratiquée entre les mains du séquestre.

La première société a fait assigné le séquestre en responsablité civile devant le tribunal de grande instance en qualité de séquestre et en qualité d'auteur de la publication de la cession de vente de fonds de commerce.

Cette société a été débouté de ses demandes par le tribunal de commerce puis par la Cour d'Appel.

Elle a donc formé un pouvoi, qui a été accueilli par la Cour de Cassation au motif que la société caution avait fait valoir ses droits tardivement par la faute de l'avocat.

La Cour d'Appel de renvoi a rappelé que la perte de chance se définit comme " la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable".

Elle a décidé que la perte de chance pour le créancier, autrement dit la société qui s'est portée caution, d'être désintéressé devait s'apprécier en fonction des sommes séquestrées.

Selon la Cour d'Appel de renvoi, cette perte de chance doit également s'apprécier au regard de la probabilité que le créancier exerce son droit d'opposition dans le délai de 10 jours s'il avait été rappelé dans l'avis délivré par le séquestre.

La Cour d'Appel de renvoi a retenu que ceci représentait une probabilité élevée et qu'elle devait enfin être appréciée en considération de la probabilité, faible, que d'autres créanciers se soient manifestés.  

En considération de ces différents éléments la Cour d'Appel de renvoi a condamné l'avocat à des dommages et intérêts dus à la société caution.

                                   I. Les formes de l'opposition

L'opposition doit être faite par simple acte extrajudiciaire ( art. L. 141-14 du Code du commerce).

Ceci suppose l'intervention d'un huissier de justice.

Le cas échéant l'intervention d'un huissier du Trésor public, qui est habilité à procéder aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'État (article 258 du Livre des procédures fiscales et article 2 du décret du 31 mai 1997 portant statut des huissiers du Trésor public ; Cass. com., 6 mai 2002).

La forme de l'acte extrajudiciaire a été choisie « afin qu'il soit bien compris qu'une saisie-arrêt n'est nullement nécessaire ».

En effet l'opposition est dénuée de tout effet s'il est faite sous une autre forme (TGI Grenoble, référé, 10 nov. 1982).

Il a été affirmé régulièrement le principe de cette exigence formelle en refusant une opposition par lettre recommandée (Cass. 2e civ., 12 mai 1986 - Cass. 1re civ., 22 mai 2001).

Ainsi l'exigence de l'acte extrajudiciaire doit être considérée comme une formalité substantielle et d'ordre public ( CA Paris, ch. 2, sect. A, 9 mars 1994).

Le créancier, auteur de l'opposition, doit payer les frais de cette procédure extrajudiciaire.

Selon une réponse ministérielle, il a été mentionné que le créancier pouvait demander le remboursement des frais de procédures extrajudiciaire à l'occasion de la procédure judiciaire qu'il mettra en oeuvre pour faire reconnaître sa créance (Rép. min. à QE no 1358, JOAN Q. 4 nov. 1988).

Ceci est tout de même laissé à l'appréciation des tribunaux.

                  Le lieu de la signification de l'opposition

L'opposition doit être signifiée au domicile élu par l'acquéreur dans les publications de la vente ( Cass. com., 30 juin 1987).

                  Le contenu de l'opposition

L'opposition doit comporter:

- une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, où le vendeur pourra ainsi notifier, le cas échéant, sa demande en mainlevée d'opposition.

- le montant et les causes de la créance (T. com. Orléans, 13 janv. 1954).

       Si l'opposition à la vente de fonds de commerce ne contient pas ces éléments, l'opposition sera nulle ( art. L. 141-14 du Code du commerce).

Cette nullité peut etre invoquée par tout intéressé, sous réserve toutefois que l'irrégularité de forme soit pour lui constitutive d'un grief tel que le prévoit les articles 114 et 649 du code de procédure civile (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 27 févr. 1990).

Cette nullité n'est pas d'ordre public ainsi le vendeur peut renoncer à l'invoquer de façon expresse ou tacite.

                                                II. Le délai d'opposition

L'exercice du droit d'opposition est limité aux dix jours suivant la dernière en date des publications concernant la cession du fonds, ( art. L. 141-14 du Code du commerce).

Le point de départ du délai d'opposition est la publication au BODACC  (: bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) concernant la cession du fonds, (articles L. 141-12 à L. 141-17 du code de commerce).  

Le délai de l'opposition couvre les dix jours suivant la dernière publication, la date de celle-ci n'est donc pas comprise.

Ce délai est prolongé jusqu'au lendemain du dixième jour, si par exemple ce jour est un dimanche ou un jour férié.

Toutefois, les créanciers ne sont pas obligés d'attendre que le délai coure pour faire opposition, s'ils ont eu connaissance de la vente avant la fin des publications (CA Rouen, 6 avr. 1936).

Une fois que ce délai est passé l'opposition tardive est en principe nulle et de nul effet (CA Paris, 5 mai 1924 - Cass. civ., 5 juill. 1932 - Cass. com., 24 févr. 1981- CA Douai, 13 janv. 1989).

Néanmoins, il a été jugé que la mention du délai légal d'opposition avait été omise dans l'avis de cession d'un fonds de commerce et qu'ainsi l'opposition d'un des créanciers du vendeur au paiement du prix ne peut être déclarée irrecevable du seul fait que celle-ci a été formée hors délai (Cass. com., 16 janv. 1996).

La forclusion du délai ne laisse pas sans ressource les créanciers non diligents, puisqu'ils auront encore la possibilité de pratiquer une saisie.

Cette mesure n'est possible que si la créance est exigible et elle n'aura d'effet que sur la somme demeurée impayée à la date où elle interviendra.

Enfin elle ne pourra pas ouvrir droit à surenchère.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan Dray

Avocat à la Cour

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