La fraude paulienne et la valeur des droits sociaux
A la suite d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 juin 2016, n°15-17834, la haute juridiction a rappelé que pour déterminer si une donation de parts sociales a été réalisée en fraude aux droits du créancier, il convient de retenir la valeur patrimoniale réelle des parts sociales au jour de la donation en incluant les plus-values latentes de celles-ci.
En l’espèce, un homme a été jugé irrévocablement débiteur d’une banque en février 2000. En 2006, avant d’avoir intégralement remboursé sa dette, il constitue avec ses enfants une société en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Quelques mois plus tard, il procède à la donation de ses parts sociales aux autres associés. La banque a assigné son débiteur et les donataires afin que la donation litigieuse lui soit déclarée inopposable sur le fondement de la fraude paulienne.
La Cour de cassation décide ainsi que dans le cadre de la fraude paulienne, la valeur des parts sociales retenue doit être leur valeur patrimoniale réelle et fournit des indications quant aux éléments pouvant être pris en considération pour la calculer.
- Le choix de la valeur patrimoniale réelle des droits sociaux
Pour déterminer l’existence d’une fraude paulienne à l’occasion d’une donation de droits sociaux, la Cour de cassation indique tout d’abord qu’il faut tenir compte de la valeur patrimoniale réelle des droits sociaux au moment de la donation.
Pour évidente que puisse paraître l’affirmation à première lecture, elle suscite à la réflexion de nombreuses questions.
La raison est simple : la valorisation des droits sociaux est une opération complexe dont le droit ne traite que très indirectement.
Tout au plus sait-on qu’il convient de distinguer la valeur nominale d’une action ou d’une part sociale et sa valeur réelle :
- La première correspond à la fraction de capital social que représente l’action ou les parts sociales en cause ;
- la seconde est fluctuante et sa détermination dépend d’un ensemble de facteurs dont le plus intuitif – mais pas nécessairement le plus important – est la santé financière de la société ayant émis les titres sociaux évalués.
Le débat relatif à la détermination de la valeur des droits sociaux à dire d’expert montre à quel point le sujet est sensible en même temps qu’il fournit un bon laboratoire d’analyse pour déterminer ce qu’il faut entendre par valeur patrimoniale réelle des actions ou parts sociales3.
Faute de règles juridiques générales sur la question, la valeur réelle des titres sociaux dépend essentiellement de la méthode retenue par l’expert pour la fixer.
En schématisant et en simplifiant un peu les choses, il existe trois méthodes :
- Analyser le rendement offert par le titre ;
- Réaliser une étude de marché, un comparatif transactionnel ;
- Déterminer la valeur de l’action ou de la part sociale par référence à l’actif net de la société.
Ces différentes méthodes ne sont pas exclusives les unes des autres et il est fréquent que l’une d’elles soit retenue à titre principal et que la valorisation obtenue en l’appliquant soit corrigée par référence aux valorisations obtenues grâce aux autres méthodes.
Quoi qu’il soit, ce qui nous semble essentiel, au-delà de la méthode ou de la combinaison de méthodes employées, c’est le résultat poursuivi.
L’objectif est de déterminer la contrepartie financière susceptible d’être obtenue à un moment « T », moment auquel on envisage le transfert des titres d’un patrimoine à un autre.
On perçoit alors une explication à la raison pour laquelle la Cour de cassation s’en réfère à la valeur patrimoniale réelle des droits sociaux lorsque l’enjeu est de savoir si leur propriétaire a commis une fraude aux droits de ses créanciers. En effet, l’action prévue par l’article 1341-2 du Code civil (C. civ., art. 1167 ancien) protège les créanciers contre tout acte dont le but est de réduire leur droit de gage général constitué par le patrimoine de leur débiteur.
Or, il est traditionnellement enseigné que les éléments qui composent le patrimoine intègrent ce dernier en raison de leur faculté à être estimés en argent. Ainsi, la valeur patrimoniale correspond à la contrepartie financière susceptible d’être normalement obtenue lorsque le bien est appelé à circuler d’un patrimoine à un autre.
Dès lors, un acte juridique accompli par le débiteur est inopposable au créancier sur le fondement de la fraude paulienne s’il modifie à la baisse la valeur de l’actif patrimonial qui en est l’objet dans le but de diminuer l’assiette du droit de gage général.
Et pour apprécier la sous-estimation volontaire du bien au moment où il quitte le patrimoine du débiteur, il convient de comparer la valeur retenue dans l’acte juridique réalisant le transfert avec la contrepartie financière susceptible d’être normalement obtenue à l’occasion de ce transfert.
Si la référence à la valeur patrimoniale réelle des droits sociaux semble ainsi justifiée, il reste une question et non des moindres : comment déterminer la contrepartie financière susceptible d’être normalement obtenue lorsque les actions ou parts sociales sont appelées à circuler d’un patrimoine à un autre.
- Le calcul de la valeur patrimoniale des droits sociaux
Dans l’arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déterminé la valeur patrimoniale réelle des droits sociaux litigieux en intégrant la plus-value latente de l’actif social. La haute juridiction indique que la valeur des parts sociales « peut être établie par référence, non à une simple étude de marché, mais aux ventes de lots dépendant de l’immeuble litigieux qui ont été réalisées dans les mois qui ont précédé la donation et qui permettent de démontrer le caractère certain des plus-values, les lots restants ayant une valeur excédant le double du prix d’achat initial ». Les termes employés appellent trois remarques.
Tout d’abord, la méthode utilisée par les juges du fond est entérinée par la Cour de cassation, mais n’est pas la seule susceptible d’être retenue. En effet, les hauts magistrats indiquent que la valeur patrimoniale réelle des titres « peut », et non pas « doit », être établie suivant la méthode employée par la cour d’appel.
Ensuite, et dans le sillage de la première remarque, la Cour de cassation semble envisager deux méthodes d’évaluation des parts sociales : celle résultant d’une étude de marché et celle prenant comme élément de référence l’actif net de la société (en l’espèce un immeuble) tenant compte de sa valeur actuelle, autrement dit sa valeur patrimoniale réelle. Et elle approuve la cour d’appel d’avoir privilégié la deuxième eu égard à des circonstances propres à l’espèce.
Il faut dire que la valeur de marché des parts sociales suppose qu’il y ait suffisamment de transactions pour établir une valeur de référence et la comparer à la valeur retenue dans l’opération litigieuse.
Or, les transactions de parts sociales d’une même société ne sont en pratique pas assez fréquentes pour dégager une valeur de référence fiable. Ceci explique sans doute le choix des magistrats en l’espèce8. En tout état de cause, on retiendra que les juges du fond peuvent choisir la méthode de valorisation des titres ce qui implique que la discussion soit permise entre les parties sur la méthode qu’il convient de retenir.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la méthode utilisée soit l’étude de marché si le litige porte par exemple sur des actions d’une société cotée : dans cette hypothèse, il existe suffisamment de transactions pour établir une valeur de référence à laquelle comparer la valeur retenue lors de l’opération litigieuse.
Enfin, on peut regretter une certaine confusion entre la valorisation de l’actif social et la valorisation des parts sociales. La Cour de cassation approuve en effet les juges du fond d’avoir dit que la valeur patrimoniale réelle des parts sociales devait intégrer les plus-values latentes de celles-ci tout en se référant aux plus-values latentes des biens composant l’actif social.
Par essence, la plus-value ne peut être latente que si elle représente l’accroissement de la valeur d’un bien dont le propriétaire n’a pas profité. Lorsqu’un actif social prend de la valeur, la plus-value de cet actif est latente tant que la société ne l’a pas réalisée, autrement dit, tant qu’elle n’a pas cédé cet actif. Corrélativement, les parts sociales prennent également de la valeur, mais cet accroissement de valeur ne peut être considéré comme latent que si l’associé ne dispose pas de ses titres.
Or, en l’espèce, l’associé-donateur a réalisé, par la donation, la plus-value prise par ses parts sociales en raison de l’accroissement de la valeur de l’actif social. Au jour de la donation, il transfère la propriété de biens qui, s’ils avaient été cédés à titre onéreux, auraient permis d’obtenir une contrepartie financière bien supérieure à leur valeur strictement comptable.
Si le lien entre la part sociale et l’actif social est indéniable, il n’en demeure pas moins que la première n’est pas seulement une fraction du second. La part sociale est un bien à part entière dont la nature et le régime juridique sont propres et ne sont donc pas le simple décalque de la nature et du régime juridique de l’actif social.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la cession de droits sociaux permet à l’associé cédant de réaliser une plus-value lorsque l’actif social a pris de la valeur alors même que dans le patrimoine de la société, cet accroissement de valeur demeure à l’état latent.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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